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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/34
DOSSIER N° : N° RG 24/02334 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2H5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à LAOS,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la société Eos France, venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest suivant contrat de cession du 27 juillet 2023, venant lui-même aux droits de la société Eos Credirec, suivant acte de cession de créances passé en date du 30 novembre 2009, venant elle-même aux droits de la société GE MONEY BANK suivant contrat de cession de créances passé en date du 26 novembre 2009, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles R 211-3, L 111-3, L 111-4, L 121-2 et L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 659 du code de procédure civile :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France pour cause de prescription,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la dénonce de saisie-attribution du 15 juillet 2024,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France,
Infiniment subsidiairement,
— déclarer irrégulier l’acte de signification de la dénonce de saisie-attribution du 15 juillet 2024,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France,
En tout état de cause,
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties qui se sont rapprochées et a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
Monsieur [Y] [K] et la société Eos France, représentés chacun par leur conseil, sollicitent l’homologation du protocole d’accord conclu entre eux et daté du 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, “Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Les parties produisent un protocole d’accord aux termes duquel il est rappelé que la société GE MONEY BANK a obtenu le 06 mars 2006 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Saint Julien en Genevois n° 2006/169 par laquelle le tribunal a enjoint à Monsieur [Y] [K] de lui régler au titre d’un contrat de prêt impayé référencé 10087154724 la somme de 5 921,78 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 8,46 % l’an à compter du 20 janvier 2006, 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 42,60 euros au titre des frais, ainsi que les dépens, la formule exécutoire ayant été apposée sur ladite ordonnance le 07 juin 2006 ; que la société GE MONEY BANK a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [Y] [K], à la société Crédirec Finance suivant acte du 26 novembre 2009, cette dernière ayant par la suite cédé cette même créance suivant acte de cession du 30 novembre 2009 au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation ; que ledit fonds a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [Y] [K], à la société Eos France suivant acte de cession du 27 juillet 2023 ; qu’au 05 juillet 2024, la créance s’élevait à la somme de 15 115,09 euros selon décompte sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du même jour, outre intérêts restant à courir.
Aux termes du dit protocole d’accord, Monsieur [Y] [K] s’engage notamment à payer à la société Eos France la somme de 7 000 euros, dont 1 614,55 euros de frais de commissaire de justice, pour solde de tout compte, avec règlement effectué par le biais de l’acquiescement partiel à la saisie-attribution du 05 juillet 2024 pour cette somme avant le 20 décembre 2024 ; que de son côté, la société Eos France s’engage notamment à ne plus poursuivre Monsieur [Y] [K] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer sus-mentionnée, à ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 février 2023, ainsi qu’à ordonner immédiatement la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 pour le surplus, dès réception du protocole régularisé par Monsieur [Y] [K].
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties, daté du 12 décembre 2024, conformément à leurs demandes.
Il convient de constater en conséquence l’extinction de l’instance et de dire que le sort des frais et dépens sera réglé comme il est dit au protocole d’accord, à savoir que chaque partie supportera seule ses propres frais et charges, y compris les honoraires d’avocats ou d’autres conseils exposés à l’occasion de la préparation, la signature du protocole et la réalisation des opérations qui y sont prévues.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord daté du 12 décembre 2024 conclu entre la société Eos France d’une part et Monsieur [Y] [K] d’autre part, dont une copie sera annexée à la minute du présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Constate que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Prononcé le onze avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [Y] [K]
S.A.S.U. EOS FRANCE
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