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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 17/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 17/02499 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-GAF7
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
SARL CONSEIL MEDICO TECHNIQUE
C/
GROUPAMA GRAND EST
[Y] [H]
CAMBTP
ENTRE :
La SARL CONSEIL MEDICO TECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 409 085 297, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
ET ENCORE :
1°) Monsieur [Y] [H]
ayant fait l’objet d’un désistement partiel suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 07/03/2023)
2°) CAMBTP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 778 847 319, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
ayant fait l’objet d’un désistement partiel suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 07/03/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [S], Greffier stagiaire,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 18novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 avril 2025 et prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [N] [M] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [L] [C] de la SARL [C] – MIGNOT
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Conseil Médico Technique, qui exploite un local commercial dédié à la vente de matériel médical, sis [Adresse 3] à [Localité 7], a fait installer, lors de sa prise de possession des lieux, un système de chauffage réversible de la marque LG Electronics par la société Monbat.
Le coût des travaux a été intégralement réglé par la société Conseil Médico Technique.
La société Monbat, assurée auprès de la compagnie d’assurances Groupama Grand Est, a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 01 décembre 2015.
Rencontrant des difficultés pour chauffer l’espace de vente, la société Conseil Médico Technique a fait intervenir, le 13 mars 2017, la société AFC. Un rapport d’intervention a également été rédigé par la société LG Electronics.
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2017, la société Conseil Médico Technique a fait assigner, au visa de l’article 1147 du code civil, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand est (Groupama Grand Est), en sa qualité d’assureur de l’entreprise Monbat, devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’être reçue en son action, fins et conclusions, et en conséquence, voir :
— dire et juger que la société Monbat est seule responsable de la non conformité du système de chauffage installé au sein du local sis [Adresse 6],
— condamner la société Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à lui verser la somme de 52 763,79 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/02499.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 novembre 2019.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a :
— dit que les travaux litigieux ne relevaient pas des dispositions de l’article 1792-7 du code civil,
— avant-dire-droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [R],
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par actes d’huissier de justice du 26 octobre 2020, la compagnie Groupama Grand Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [Y] [H], architecte, et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), son assureur décennal, afin d’obtenir notamment leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré commun à M. [Y] [H] et à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon, instaurant une mesure d’expertise.
Le dossier été enrôlé sous le numéro RG 20/02305.
La jonction des deux affaires est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2020 et l’affaire a alors été appelée sous le numéro RG 17/02499.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2021.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à l’égard de M. [Y] [H] et de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), constaté l’extinction de l’action à leur égard et laissé les dépens à la charge de Groupama Grand Est sauf meilleur accord des parties.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé pour contraintes de services au 20 mai 2025.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2023, la société Conseil Médico Technique demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en son action, fins et conclusions,
— constater que les désordres affectent la totalité du chauffage du local sis [Adresse 5] [Localité 2],
— dire et juger que Groupama Grand Est sera tenue à garantie du sinistre de nature décennale,
— condamner Groupama Grand Est à lui verser la somme de 18 159,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 7 967,60 euros au titre des préjudices complémentaires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Groupama Grand Est à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Grand Est aux dépens comprenant les frais du rapport d’expertise de M. [R].
Au soutien de ses prétentions, la société Conseil Médico Technique expose que la société Monbat est seule responsable de la non-conformité de l’installation du système de chauffage. En ce sens, elle fait valoir que les interventions des sociétés AFC et LG Electronics, ainsi que l’expertise judiciaire, ont révélé que la société Monbat n’avait pas respecté les préconisations du constructeur, la longueur de tuyauterie étant trop importante pour ce type de matériel, si bien que le système de chauffage ne pourra jamais fonctionner malgré les diverses interventions de la station technique. Elle ajoute que, contrairement aux préconisations du constructeur LG Electronics, la société Monbat n’a fait appel à aucune station technique de celui-ci pour valider cette installation et effectuer ses réglages. Elle expose que l’expertise
judiciaire a également établi que les capacités de puissance des cassettes plafonnières sont supérieures à la capacité maximum admissible, de sorte qu’elles se mettent en sécurité par application du code défaut 51. Elle considère que la question d’une absence d’entretien qui aurait pu aggraver les désordres et les pannes intermittentes est sans incidence sur le litige, dès lors que ces désordres seraient en toute hypothèse survenus. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Monbat reste l’unique responsable des désordres affectant l’installation.
La société Conseil Médico Technique soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale. À ce titre, elle fait valoir qu’ils affectent le fonctionnement de l’intégralité de l’installation, qu’ils sont apparus moins de dix ans après l’installation du système de chauffage par la société Monbat, qu’ils sont imputables à cette dernière et qu’ils sont la cause d’une mise hors service du système de chauffage. Elle précise en effet qu’il n’est pas seulement dysfonctionnant en créant un simple inconfort n’entraînant pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble, mais qu’il empêchait le maintien des salariés sur site et a nécessité l’installation d’un système de chauffage de substitution. Elle estime ainsi que l’assureur de la société Monbat, la compagnie Groupama Grand Est, doit être condamné à garantir le sinistre de nature décennale.
La société Conseil Médico Technique estime par ailleurs que son préjudice matériel s’élève au coût de la remise en état chiffré à la somme de 18 159,60 euros TTC par l’expert judiciaire, outre le coût de l’intervention de la société AFC pour tenter de réparer le système de chauffage pour 2 967,60 euros. Elle évalue à 5 000 euros l’impossibilité de jouir de ce système de chauffage, la température ambiante de l’espace de vente en période hivernale étant invivable tant pour ses salariés que pour ses clients.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la compagnie d’assurances Groupama Grand Est demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— juger la société Conseil Médico Technique mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter,
— condamner la société Conseil Médico Technique aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— débouter la société Conseil Médico Technique de sa demande formée au titre du trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— prononcer les condamnations à intervenir au titre des préjudices matériels sur une base HT, la société Conseil Médico Technique étant assujettie à la TVA,
— délaisser à la société Conseil Médico Technique une part de ses propres préjudices, laquelle ne saurait être inférieure à 30 %,
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer à la société Conseil Médico Technique la franchise de 10 % prévue au contrat en ce qui concerne des préjudices consécutifs immatériels, avec un minimum de 745,42 euros et un maximum de 3 776,82 euros,
— ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— délaisser à la société Conseil Médico Technique une part des dépens, laquelle ne saurait être inférieure à 30 %.
La compagnie d’assurances Groupama Grand Est indique que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de deux causes aux désordres : un défaut de conception et un défaut d’entretien, ce dernier étant imputable à la société Conseil Médico Technique qui n’a conclu aucun contrat de maintenance et a concouru à l’amplification des désordres affectant l’installation. Elle estime que le défaut de conception ne saurait à lui seul établir le caractère décennal des désordres. Par ailleurs, elle conteste tout caractère décennal des désordres, se prévalant du fait que les dysfonctionnements du système de chauffage n’entraînent pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble mais seulement un inconfort. Elle en déduit que sa garantie ne saurait être mobilisée.
Subsidiairement, elle considère que les condamnations au titre des préjudices matériels ne pourraient être prononcées que sur une base hors taxes. Elle prétend également que la requérante doit être déboutée de sa demande au titre des factures établies par la société AFC, car elle estime que son intervention est consécutive au défaut de maintenance depuis 2008. Elle ajoute que la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance doit être rejetée, puisqu’elle ne correspond pas à la définition du dommage matériel garanti, n’étant pas une perte pécuniaire consécutive au désordre mais une gêne dans la jouissance normale des lieux.
Par ailleurs, elle estime que la requérante a concouru à la survenance de ses propres préjudices du fait du défaut de maintenance, ce qui justifie que lui soit délaissée une part de responsabilité à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son profit.
Enfin, s’agissant des préjudices consécutifs immatériels, elle entend que soit opposée à la demanderesse la franchise contractuelle.
MOTIFS :
1/ Sur l’origine et la qualification du désordre :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, à la sécurité des personnes ou en rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le jugement du 14 janvier 2020 a indiqué que :
“en l’espèce, la société Conseil Médico Technique a fait installer au sein d’un local commercial destiné à la vente de matériel médical un système de chauffage réversible, composé de trois unités extérieures, chacune couplée à une ou plusieurs unités intérieures. Ces pompes à chaleur, même si elles permettent la régulation de la température de la zone d’exposition, doivent être considérées comme des éléments d’équipement dotés d’une fonction mixte dans la mesure où elles n’ont pas pour fonction exclusive de permettre l’activité professionnelle. En effet, le système de chauffage du bâtiment n’a pas intrinsèquement pour objet de permettre l’activité professionnelle de vente de matériel médical. Les pompes à chaleur sont donc susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la garantie décennale”.
Il a donc été précédemment jugé que le système installé constituait un élément d’équipement.
Cet élément d’équipement a été adjoint au local existant, dans le cours de l’année 2008.
Il convient de souligner qu’il était constant depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (cf 3ème Civile, 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; 3ème Civile, 14 septembre 2017, n° 16-17.323).
La personne tenue à garantie était soit le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre était d’origine, soit l’installateur de cet élément sur existant (cf 3ème Civile, 26 octobre 2017, n° 16-18.120).
Il a ensuite été précisé que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (cf 3ème Civile,13 juillet 2022, n° 19-20.231).
En l’espèce, il ne peut être contesté qu’un système de chauffage réversible soit destiné à fonctionner.
Cependant, cette jurisprudence établie a fait l’objet d’un revirement aux termes duquel, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances en cours dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge (cf 3ème Civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l’occurrence, il doit être considéré que, dès lors que la requérante a finalement développé son action sur la seule responsabilité décennale, après avoir initialement envisagé la responsabilité contractuelle des constructeurs, vraisemblablement délaissée au regard de la jurisprudence établie en octobre 2017, l’application de la nouvelle jurisprudence, postérieure à la fin des échanges entre les parties, à la présente instance porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique. Il sera donc fait application de l’ancienne jurisprudence.
L’expert judiciaire indique que l’installation fonctionne depuis le 1er mars 2008 et a été réceptionnée sans réserve le 28 avril 2008 (pages 29 et 30). L’élément d’équipement a donc bien fait l’objet d’une réception sans réserve.
Il expose que les deux installations de chauffage et de climatisation ne fonctionnent pas et restent bloquées sur le défaut 51 depuis le 13 mars 2017 (page 30), donc postérieurement à la réception.
Il relève l’existence de deux défauts de conception, à savoir (page 31) :
— les longueurs de raccordement entre les boîtiers de répartition et les cassettes plafonnières (longueurs de certaines tuyauteries en fluide frigorigène) sont supérieures à 15 mètres, ce qui correspond au non-respect des préconisations de montage définies dans la notice du constructeur et à l’absence de mise en service par le constructeur LG,
— la capacité des cassettes plafonnières est supérieure à la capacité maximale de l’unité extérieure, ce qui correspond au non-respect des préconisations d’installation définies dans la notice du constructeur et à l’absence de mise en service par le constructeur LG. Il précise que c’est la “capacité des puissances des cassettes plafonnières qui est supérieure à la capacité maximale admissible (défaut 51)” (page 33), autrement dit, que la “combinaison n’est pas satisfaisante puisque la capacité du groupe extérieur est inférieure à la somme des capacités intérieures. Le défaut 51 s’affiche et est bloquant pour le fonctionnement” (page 23).
Il estime que “les défauts de conception mis en évidence lors de cette expertise auraient pu être évités si le constructeur avait pu faire la mise en service”(page 28).
Ces défauts de conception, dont l’un bloque le fonctionnement du système de chauffage climatisation, sont imputables à la société Monbat, qui a procédé à son installation.
L’expert note également au titre des causes et origines des désordres, un défaut d’entretien consistant dans l’absence de nettoyage des filtres et l’absence de contrôle réglementaire réalisé sur les équipements, du fait de l’absence de souscription d’un contrat de maintenance par la société Conseil Médico Technique (page 31).
Cependant, l’expert indique clairement que “l’absence de maintenance n’est pas à l’origine des dysfonctionnements des deux installations de chauffage et de climatisation mais elle amplifie les problèmes de conception d’origine ; longueurs des circuits en fluide frigorigène trop importantes, capacité des unités intérieures trop importante. (…) La conséquence d’un encrassement de filtre aura pour conséquence une détérioration des moteurs des ventilateurs des cassettes plafonnières, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’un seul moteur a été changé pendant la période de fonctionnement et ce depuis l’origine. Si l’unité extérieure était encrassée, cela aurait pour conséquence de diminuer la puissance disponible et le groupe serait tombé en sécurité sur un défaut haute pression (page 27)”. Or, le groupe n’est pas tombé en sécurité pour un défaut haute pression, mais pour un défaut 51 qui correspond au dépassement de la capacité du groupe (page 11). Par ailleurs, l’expert note que la société Ageclim a réalisé le nettoyage de l’ensemble des filtres des cassettes plafonnières intérieures le 2 février 2015 (page 30), ce qui démontre l’existence d’une maintenance corrective en 2015, à l’initiative de la requérante.
L’expert poursuit, de façon contradictoire puisqu’il n’y a pas d’encrassement de filtre ou d’unité extérieure : “en conséquence, l’expert exclut que l’absence de maintenance soit à l’origine des désordres mais sachant que l’installation a été conçue dans les limites de fonctionnement des préconisations du constructeur, cette absence de maintenance vient amplifier des désordres de fonctionnement. (…) L’expert (…) n’est pas capable de quantifier précisément les conséquences sur les désordres, notamment sur les pannes des moteurs de ventilateurs (page 27)”. Il ne peut donc être considéré que l’expert a constaté l’imputabilité d’une aggravation du désordre au défaut
de maintenance, puisqu’il n’a découvert ni encrassement de filtre, ni encrassement d’unité extérieure, et qu’il a pu voir que la société Conseil Médico Technique avait fait intervenir le personnel nécessaire aux réparations.
L’absence de maintenance est donc sans conséquence sur le dysfonctionnement de l’installation. Aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité ne peut donc être valablement alléguée.
Il en résulte que le désordre est imputable à la seule société Monbat.
L’expert judiciaire estime que ces désordres “rendent impropre le bâtiment à sa destination : absence de chauffage”(page 31). Il sera donc jugé que l’absence totale de chauffage dans tout le bâtiment, ayant nécessité l’installation de chauffages d’appoint (page 32), rend effectivement l’ouvrage, c’est-à-dire le local dans son ensemble, impropre à sa destination, la vente et le stockage.
Par conséquent, au regard de tous les éléments évoqués, la responsabilité décennale de la société Monbat est engagée.
Dès lors qu’aucune part de responsabilité n’est imputable à la société Conseil Médico Technique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en partage de responsabilité.
2/ Sur l’indemnisation du désordre :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Monbat a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés mais était valablement assurée par la compagnie Groupama Grand Est. La requérante a donc justement agi en réparation directement à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est, qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Monbat mais conteste cependant la garantir au titre du préjudice de jouissance.
a/ Sur la demande au titre du préjudice matériel :
— Sur le coût de la remise en état de l’installation :
L’expert judiciaire explique qu’il y a des modifications importantes à réaliser pour rendre les installations conformes aux préconisations du constructeur et propose ainsi le remplacement de l’installation par deux groupes extérieurs associés à leur cassette plafonnière. Il chiffre a minima à 15 133 euros HT, soit 18 159,60 euros TTC le coût de ce remplacement, pour une durée de travaux de l’ordre d’une à deux semaines.
Aucune des parties ne conteste ce montant, la défenderesse indiquant toutefois que la requérante est assujettie à la TVA, ce que cette dernière ne conteste pas, étant précisé qu’elle n’établit pas pouvoir prétendre à la majoration pour cause de TVA. En conséquence il convient de prononcer la condamnation hors taxes.
Il y a donc lieu de condamner la compagnie Groupama Grand Est à verser à la requérante la somme de 15 133 euros HT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur le coût des factures établies par la société AFC :
La société Conseil Médico Technique sollicite la somme de 2 967,60 euros à ce titre, que l’assureur considère imputable au défaut de maintenance depuis 2008.
Il résulte du rapport d’expertise que l’intervention du 13 mars 2017 par la société AFC est consécutive à une fuite du fluide frigorigène et à un problème sur le ventilateur (page 17). Or, ces difficultés ne sont pas en lien direct avec les causes des désordres, c’est-à-dire les difficultés sur les longueurs de certaines tuyauteries en fluide frigorigène et le défaut de puissance du groupe extérieur, mais relèvent d’une réparation d’entretien, au même titre que les interventions réalisées dès 2008. Cette intervention n’est donc pas imputable à la société Monbat.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
b/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Si les conditions générales de l’assureur démontrent que les dommages immatériels après réception sont garantis s’ils sont la conséquence directe des dommages subis par l’ouvrage ou les éléments d’équipement au titre de la garantie responsabilité décennale, le dommage immatériel y est défini comme : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice ».
S’il ne peut être contesté que le préjudice de jouissance invoqué se résout en dommages et intérêts (cf CA [Localité 9] 4ème Chambre, arrêt n ° 15, RG 23/04117, 16 janvier 2015), pour autant, en l’absence de perte pécuniaire consécutive au trouble de jouissance invoqué par la demanderesse, celle-ci ne peut obtenir la mobilisation de la garantie de l’assureur Groupama Grand Est sur ce préjudice à la lecture de la définition du dommage immatériel, lequel se trouve restreint à la seule perte financière consécutive aux désordres (cf CA [Localité 8], 1ère chambre civile, 7 janvier 2025, RG 22/00241), ce qu’il n’est pas en l’occurrence.
Dès lors, la garantie de l’assureur n’est pas due au titre de ce préjudice immatériel et la demande à ce titre doit être rejetée.
La demande reconventionnelle relative à l’application de la franchise relative aux préjudices consécutifs immatériels est devenue sans objet et ne sera en conséquence pas examinée.
3/ Sur les demandes accessoires :
La compagnie Groupama Grand Est perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’absence de part de responsabilité délaissée à la société Conseil Médico Technique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de partage des dépens.
L’équité commande de condamner la compagnie Groupama Grand Est à verser à la société Conseil Médico Technique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en raison de l’ancienneté de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE la compagnie Groupama Grand Est à verser à la société Conseil Médico Technique la somme de 15 133 euros HT (quinze mille cent trente-trois euros hors taxes) au titre des travaux de reprise de l’installation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— REJETTE la demande de la société Conseil Médico Technique en indemnisation de ses préjudices complémentaires (prise en charge des frais d’intervention de la société AFC et préjudice de jouissance) ;
— DIT que la demande reconventionnelle relative à l’application de la franchise relative aux préjudices consécutifs immatériels est devenue sans objet ;
— REJETTE les demandes reconventionnelles de la compagnie Groupama Grand Est ;
— CONDAMNE la compagnie Groupama Grand Est aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la compagnie Groupama Grand Est à verser à la société Conseil Médico Technique la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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