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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/01734 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6QO
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Octobre 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [F] [K] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Dominique JAMOIS de la SELARL MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant
Madame [U] [L] [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant
Madame [W] [I] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 15].
Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [B] [I], ainsi que ses enfants : [U] [E] et [S] [E], ses filles issues de son union avec sa première épouse Mme [N] [Z], et son fils [T] [E] issu de son union avec sa seconde épouse Mme [I].
M. [T] [E] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 11].
Il laisse pour lui succéder sa mère Mme [B] [I] et ses soeurs, [S] et [U] [E], ainsi que [P] [G], issue de l’union de Mme [I] et de M. [G].
Les actes de notoriété des deux successions ont été établis par Me [Y], notaire à [Localité 15]. La déclaration de succession établie par Me [Y] a été signée par Mme [I] pour celle concernant [T] [E]. Celle concernant [X] [E] n’a pas été signée par Mme [S] [E].
Le bien immobilier de [T] [E] situé à [Localité 11] a été vendu le 8 septembre 2021, les fonds étant restés consignés auprès de Me [A], notaire à [Localité 16].
Par actes des 9, 12 et 16 juin 2023, Mme [S] [E] épouse [C] a fait assigner Mme [B] [I], Mme [U] [E] et Mme [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— condamner les défenderesses au titre du recel successoral commis dans la succession de [T] [E] ;
— juger qu’elles seront privées des sommes recelées dans la succession de [T] [E] ;
— juger à titre subsidiaire que les défenderesses devront rapporter à la succession les dites sommes si le tribunal les qualifiait de donations nonobstant intérêts légaux ;
— condamner les défenderesses à rendre les fruits et revenus des biens recelés dont elles ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession de [T] ;
— juger que l’inventaire successoral établi au décès de [T] est manifestement incomplet en l’absence des deux véhicules acquis par [X] [E] et dont l’un d’entre eux a été cédé ;
— ordonner à Mme [B] [I] de produire les factures dont elle demande le remboursement et de justifier de la demande de remboursement de celles postérieures au décès de [T] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [E] ;
— désigner tout notaire qu’il plaira à l’exception de la SCP [14]-[Y] à [Localité 15] ;
— ordonner la mission la plus large pour le notaire commis au-delà des seuls articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civil, laquelle portera notamment sur les points suivants :
a) Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de cette succession, y compris les actes authentiques ou seing privés établis (donations, ventes immobilières, reconnaissances de dettes etc…), tant auprès des notaires que de l’administration fiscale ;
b) Effectuer toutes recherches de comptes bancaires depuis le décès du défunt ; se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession sur les 10 dernières années ; interroger le fichier FICOBA ; lesdites recherches et réquisition devant porter sur l’ensemble des comptes personnels du défunt ;
c) Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ;
d) Effectuer toutes recherches auprès du fichier immobilier du service de la publicité
foncière et du cadastre ;
e) Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de la succession, et
les reconstituer par tous moyens d’investigation ;
f) Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible des défunts ;
g) Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes
d’administration entre eux ;
h) Recourir si nécessaire aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l’exercice de
sa mission ;
i) Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, les actes et diligences suivants concernant ladite succession :
— L’acte d’inventaire des biens et objets mobiliers ;
— La déclaration de succession rectificative de M. [T] [E] ;
— L’acte authentique de partage des avoirs dépendant de sa succession ;
— Et plus généralement tous actes qu’il jugera utile d’établir ou de faire établir.
j) Solliciter auprès de l’administration fiscale toutes remises de pénalités, de majoration
ou d’intérêts de retard ;
k) Procéder au partage entre les héritiers :
— Des comptes créditeurs détenus à la comptabilité de la SCP [14]-[Y], notaire à [Localité 15] ;
— De l’ensemble des autres biens meubles ou immeubles, ou avoirs, dépendant de sa succession et que les opérations de liquidation-partage permettraient de découvrir.
— Commettre un juge commis et prévoir le remplacement du notaire et du juge commis sur simple requête ;
— Condamner les défenderesses à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me CLEMANG, avocat à Dijon.
Parallèlement, par actes des 8, 9 et 15 juin 2023, Mme [S] [E] épouse [C] a fait assigner les mêmes défenderesses devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations successorales de M. [X] [E].
Par conclusions du 2 février 2024, Mesdames [B] [I], [U] [E] et [P] [G] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal aux fins de condamner Mme [S] [E] à verser aux débats les 22 pièces mentionnées dans le bordereau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à conclure sur l’exception de connexité.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mesdames [I], [E] et [G] considèrent qu’il existe un lien manifeste dans les faits et la nature des demandes présentées par Mme [S] [E] épouse [C] tant devant le tribunal judiciaire de Nevers que de Dijon les rendant identiques et demandent le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon au profit de celui de Nevers amené à connaître le litige en premier.
Par dernières conclusions d’incident du 6 septembre 2024, Mme [S] [E] demande de :
— juger que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive et réservée pour l’ouverture des opérations successorales de M. [T] [E] décédé à Dijon, les dites règles étant d’ordre public ;
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas de connexité entre les faits et les demandes présentées devant le tribunal de Nevers et celui de Dijon ;
— juger qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de Dijon de se dessaisir au profit du tribunal de Nevers ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [S] [E] à une quelconque astreinte ou à des frais irrépétibles, la communication des pièces ayant été réalisée avant l’incident ;
— juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
SUR CE,
Sur l’incident de communication de pièces sous astreinte
L’article 132 du code de procédure civile rappelle que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code prévoit que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Il est acquis que la demanderesse a finalement communiqué l’ensemble des pièces à ses adversaires le 19 février 2024, étant rappelé que l’assignation a été enregistrée le 26 juin 2023.
Les défenderesses n’ont pas entendu reconclure au sujet d’une condamnation à astreinte suite à cette communication.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur l’exception de connexité
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article 101 du code de procédure civile dispose : “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction”.
L’article 720 du code civil rappelle que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.
L’article 45 du code de procédure civile précise qu’en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage les demandes entre héritiers.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Les défenderesses soutiennent que Mme [S] [E] a assigné les mêmes parties devant deux tribunaux différents pour obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [E] et de [T] [E]. Or il est manifeste qu’il existe un lien entre les deux successions de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice, pour éviter une contrariété de jugement, que les deux affaires soient portées devant une même juridiction, soit Nevers saisie au préalable.
Mme [S] [E] rappelle que [T] [E] est décédé à Dijon et que seul le tribunal judiciaire de Dijon est compétent, cette compétence étant d’ordre public. Elle ajoute qu’elle a saisi concomitamment les deux juridictions de sorte que faire état d’une chronologie dans leur saisine n’a aucun sens. Par ailleurs, les deux successions sont différentes et les demandes sont distinctes, ainsi elle ne comprend pas quel serait l’intérêt pour la juridiction dijonnaise de se dessaisir pour Nevers puisqu’il n’existe pas de connexité.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que la compétence territoriale liée au lieu du dernier domicile du défunt revêt un caractère d’ordre public en matière successorale et qu’il ne semble pas être contesté le fait que le dernier domicile de M. [T] [E] était à [Localité 11].
Toutefois, il est acquis aux débats que M. [X] [E], père de [T] lui est prédécédé, que son fils [T] [E] disposait d’un unique bien immobilier à [Localité 11] qui a été vendu, que les déclarations de succession et actes de notoriété ont été rédigés par un notaire à [Localité 15] et que M. [X] [E] avait institué légataires universels sa fille [U] et son fils [T] et légué à son épouse ses meubles et une somme de 30.000 euros.
Il doit également être constaté que Mme [S] [E] demande l’annulation du testament de son père en date du 11 décembre 2018 qui institue légataire particulier d’une somme de 40.000 euros son fils [T]. Elle indique aussi en page 18 de son assignation des défenderesses devant le tribunal de Nevers : "Si la succession de M. [T] [E] n’est en apparence pas contentieuse en soit, il n’en demeure pas moins qu’elle dépend du règlement préalable de la succession de M. [X] [E], qui pour sa part, l’est grandement." Elle fait d’ailleurs état des erreurs commises dans le projet de déclaration de succession de M. [T] [E], considère que l’inventaire de la succession de son frère est incomplet et que le compte d’administration présenté par Mme [I] n’est pas suffisamment étayé. Elle conclut que la succession de [T] est toute aussi concernée par le recel successoral commis. Au regard de ces écritures, il y a tout lieu de considérer que Mme [S] [E] voudra nécessairement faire état de la succession de son frère auprès du notaire qui sera chargé de la succession de son père.
De fait, pour permettre la liquidation de la succession de M. [T] [E], il est nécessaire que les opérations de liquidation et partage de la succession de son père M. [X] [E] soient réalisées en priorité (et définitivement tranchées), afin de connaître les droits des héritiers dont ceux de son fils [T] [E].
Il paraît en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la même juridiction ait à connaître des opérations de partage des deux successions qui sont nécessairement liées, d’autant que l’article 840-1 du code civil rappelle que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir, ce qui paraît, dans le cas d’espèce, parfaitement applicable et permettra aussi d’éviter à la juridiction dijonnaise de devoir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du règlement définitif de la succession de M. [X] [E].
En conséquence, il convient d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon et le renvoi de l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Nevers, amené à connaître du litige sous le n°RG 23/00221 (1ère chambre).
Sur les dépens et frais de procédure
Mme [S] [E] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Mais aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon et le renvoi de l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Nevers amené à connaître du litige sous le n°RG 23/00221 (1ère chambre) ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS
Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES
La Greffière
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