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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 21/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 21/03988 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDID
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité Française, Profession : Auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [B], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Cécile BRUN – 0212
Me Stéphane DORN – 1029
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U] a épousé [D] [B] le [Date mariage 1] 1938. Ils ont eu trois enfants :
[Y] [B][X] [B][I] [B]
Par acte notarié du 25 octobre 1990, [K] [U] et [D] [B] ont donné en preciput hors part à leurs deux filles, [Y] [B] et [I] [B], la nue-propriété d’une maison située à [Localité 10].
Par testament en date du 16 décembre 2010, [K] [U] a légué la quotité disponible de ses biens à [V] [N], le fils de [Y] [B].
[D] [B] est décédé en 1996. [K] [U] est décédée le [Date décès 6] 2016. [Y] [B] est décédée en 2012.
[X] [B] a demandé à ses co-héritiers, [I] [B] et [V] [N], venant en représentation de sa mère [Y] [B], de lui payer une somme de 38 095,71€ chacun au titre de l’indemnité de réduction qui lui revient dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère, [K] [U].
Par actes extrajudiciaires en date du 13 et du 22 juillet 2021, [X] [B] a fait assigner [I] [B] et [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Condamner [I] [B] à payer à [X] [B] une indemnité de réduction d’un montant de 38 212,87€ ;
Déclarer [Y] [B], représentée par son fils [V] [N], redevable envers [X] [B] d’une indemnité de réduction d’un montant de 38 212,87€ ;
Condamner [V] [N] à payer à [X] [B] le montant de cette indemnité ;
Condamner [V] [N] aux dépens et à payer à [X] [B] la somme de 5 000€ au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans des conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [B] a demandé au tribunal de :
Débouter [X] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [I] [B].
Condamner toutes les parties succombantes à payer à [I] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
[X] [B] est décédé le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder son épouse [C] [J] veuve [B], et ses deux filles, [S] [B] et [R] [B].
[C] [J] veuve [B], [S] [B] et [R] [B] ont notifié par RPVA le 4 février 2024 des conclusions de reprise d’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [C] [J] veuve [B], [S] [B] épouse [A] et [R] [B] épouse [M], venant aux droits de [X] [B], demandent au tribunal de :
Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction conclue entre les parties le 23 novembre 2022 ;
Prononcer le dessaisissement du tribunal ;
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 23 novembre 2022 et lui donner force exécutoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [N] demande au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 23 novembre 2022 et lui donner force exécutoire ;
Subsidiairement, ordonner le renvoi pour incident devant le juge de la mise en état ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 du même code précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, [X] [B], [I] [B] et [V] [N] ont signé un protocole d’accord transactionnel reconnaissant que le montant total de l’indemnité de réduction due à [X] [B] s’élève à la somme de 76 425,73€, que [I] [B] et [V] [N], co-héritiers réservataires, lui seront redevables chacun d’une indemnité de réduction de 38 212,87€, et que « la présente transaction met fin à l’instance en cours » par laquelle "[X] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon ses deux coindivisaires en paiement de l’indemnité de réduction qui lui est due".
Il est sollicité à titre principal l’ homologation de l’accord transactionnel conclu le 23 novembre 2022.
Le protocole d’accord de quatre pages conclu entre [X] [B], [I] [B] et [V] [N] résoud notamment le litige porté devant le tribunal.
Conformément à la demande de [C] [J] veuve [B], [S] [B] et [R] [B], héritiers de [X] [B], et de [V] [N], le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué, [I] [B], dont les dernières conclusions sont antérieures à la signature du protocole d’accord, ne s’y étant pas opposée.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.
Il conviendra en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En l’absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre [X] [B], [I] [B] et [V] [N] le 23 novembre 2022, présenté au procès-verbal de quatre pages annexé après le dispositif ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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