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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYKF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [J]
née le 12 Août 1963 à FECAMP (76400), demeurant La Côte – Départementale 68 – 76400 TOUSSAINT
Représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE DOMAINE SAINT CLAIR, exerçant sous l’enseigne LE DONJON, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 420 482 200, dont le siège social est sis Chemin de Saint Clair – 76790 ÉTRETAT
Non comparante ni représentée
Monsieur [E] [P]
né le 02 Février 1968 à VALENCIENNES (59300), demeurant 6 rue Saint Féréol – 66409 CERET
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024 à effet au 20 mars 2024, Madame [L] [J] a donné à bail à Monsieur [E] [P] un logement situé 16 bis rue Isabey à ETRETAT (76790), moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre une provision sur charges de 30 €.
La SARL LE DOMAINE SAINT CLAIR s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [P] par acte de cautionnement en date du 18 mars 2024.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 391 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 8 octobre 2024 a été délivré au locataire le 14 octobre 2024 et signifié à la caution le 21 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 21 janvier 2025, Madame [J] a fait assigner Monsieur [P] et la SARL LE DOMAINE SAINT CLAIR devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Voir constater la résiliation du bail le 14 décembre 2024 soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai,
— Voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [E] [P] ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et la SARL LE DOMAINE SAINT CLAIR à lui payer les sommes suivantes :
* les loyers et charges dus, arrêtés au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 4 856,98 €,
* au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire,
— Condamner Monsieur [E] [P] à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [E] [P] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX et la signification à la caution.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [J] était représentée par Maître [V] qui a indiqué que Monsieur [P] avait quitté les lieux le 12 février 2025 et que la dette locative avait été payée par la caution, le dépôt de garantie ayant été imputé au crédit. Elle a indiqué se rapporter à l’acte introductif d’instance pour le surplus de ses demandes.
Monsieur [P], cité par procès-verbal de remise à étude et la SARL LE DOMAINE SAINT CLAIR, citée par procès-verbal de remise à personne morale, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Monsieur [P] ayant quitté les lieux et la caution ayant payé la dette locative, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette.
Sur les dommages et intérêts
Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [J], qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], qui a contraint Madame [J] à agir en justice du fait du non-paiement du loyer, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] est condamné à payer à Madame [J] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [E] [P], celui-ci ayant quitté les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement de la dette locative, celle-ci ayant été soldée par la SARL LE DOMAINE SAINT CLAIR ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts, ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Madame [L] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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