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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LCDP RENOV, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 26/00274 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2B
Minute n° 26/00180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00274 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2B
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [Z]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A]
né le 11 Août 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [A]
née le 28 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. LCDP RENOV,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 810 533 265, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qulité audit siège,
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qulité audit siège,
En sa qualité d’assureur décennal
Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 10/04/2026
à : Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 19 janvier et 2 février 2026 délivrées par Monsieur [M] [A] et par Madame [I] [A] à la SAS LCDP RENOV et à la SA MAAF ASSURANCES. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [M] [A] et [I] [A] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées à personne, la SAS LCDP RENOV et la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SAS LCDP RENOV et de la SA MAAF ASSURANCES, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [M] [A] et de Madame [I] [A] , après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] sollicitent la tenue d’une mesure d’expertise quant aux travaux réalisés par la société LCDP RENOVATION, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est constant que malgré l’existence d’un litige présent entre les parties, les éléments versés aux débats, sans être corroborés par d’autres éléments actualisés – à l’instar d’un rapport d’expertise ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice – sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la matérialité et la réalité des désordres existants à ce jour.
Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [A] et de Madame [I] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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