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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00731
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OZ64
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[V] [P]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Attendu que par contrat de bail en date du 20 août 2021, la société SA LOGIREP a donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [P] un logement sis [Adresse 3] ;
Attendu que le locataire ne s’est plus acquitté régulièrement de ses loyers et n’a pas justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et une sommation de justifier d’une assurance locative lui ont été délivrés le 12 février 2025, restés sans effet ;
Attendu qu’une saisine de la CCAPEX est intervenue le 6 février 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l’assignation à l’audience du 17 novembre 2025 a été remise à étude le 30 septembre 2025 ;
Attendu que le rapport d’enquête sociale mentionne une carence totale du locataire, aucune prise de contact n’ayant été possible ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, la société LOGIREP, représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures et a précisé que la dette locative s’élevait désormais à 8 750,32 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus, et a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que l’expulsion du locataire ;
Attendu que Monsieur [V] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni justifié d’aucune cause légitime d’absence, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer du 12 février 2025, visant expressément la clause résolutoire insérée dans le bail, est demeuré infructueux plus de deux mois ;
Attendu que la sommation de justifier d’une assurance, délivrée le même jour, n’a donné lieu à aucun justificatif ;
Attendu qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet de plein droit en cas de non-paiement ou de défaut d’assurance deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 avril 2025.
2. Sur les conséquences de la résiliation du bail
Attendu que la clause résolutoire ayant produit effet, le bail est résilié de plein droit ;
Attendu que le locataire demeure dans les lieux sans droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire.
3. Sur la dette locative
Attendu que le décompte actualisé produit aux débats fixe la dette locative à la somme de 8 750,32 € arrêtée au terme d’octobre 2025 inclus ;
Attendu qu’il convient de condamner le locataire au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail, le locataire doit une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Qu’il convient de la fixer en ce sens, jusqu’à libération totale des lieux.
5. Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la bailleresse la charge des frais irrépétibles exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner le locataire à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
6. Sur les dépens
Attendu que le locataire succombant supportera les entiers dépens, y compris le coût du commandement, de la sommation d’assurance et des actes délivrés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, à la date du 12 avril 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail du 20 août 2021 ;
DIT que le bail est résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société LOGIREP la somme de 8 750,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société LOGIREP la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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