Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Camille BRETEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric TROJMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02655 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZ4
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032
DÉFENDERESSE
La société DIFENDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02655 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZ4
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 14 mars 2019, Monsieur [K] [I] a commandé auprès de la société DIFENDIS la fourniture et l’installation d’une cuisine incluant une cave à vin de marque AVINTAGE pour un prix de 17819 € TTC.
Une panne de la cave à vin est survenue en mars 2019 et a conduit à son remplacement.
Une nouvelle panne de la cave à vin est survenue en juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 12 octobre 2022, Monsieur [K] [I] a mis en demeure la société DIFENDIS de lui fournir et de lui installer une nouvelle cave à vin.
Par ailleurs, par courriel du 21 décembre 2023, Monsieur [K] [I] s’est également plaint auprès de la société DIFENDIS de ce qu’un gond de porte était en train de s’arracher.
La société DIFENDIS a refusé la proposition de médiation faite par Monsieur [K] [I].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, Monsieur [K] [I] a fait assigner la société DIFENDIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 7133 € en réparation de ses préjudices et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [K] [I] modifie ses demandes et sollicite la condamnation de la société DIFENDIS à lui payer la somme de 7133 € en réparation de ses préjudices et la somme de 1920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société DIFENDIS sollicite du tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [K] [I] et de condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites des parties soutenues oralement pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Sur l’origine du désordre affectant la cave à vin et la responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la faute commise dans l’exécution d’un contrat ouvre à droit à indemnisation s’il en résulte un préjudice pour le cocontractant.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] soutient que la panne de sa cave à vin résulte d’une faute commise lors de son installation par la défenderesse qui n’aurait pas créé de ventilation suffisante.
Il justifie avoir fait intervenir lors de cette panne Darty qui a conclu le 21 juin 2022 à un désordre irréparable désigné de la manière suivante « défaut circuit, huile dans le circuit ».
Il verse en outre au débat une proposition du 3 août 2022, de la société qui avait initialement fourni la cave à vin, portant sur la fourniture et l’installation d’une nouvelle cave à vin d’un montant de 1000 € HT, proposition faite après lui avoir demandé des photographies de sa cuisine pour visualiser les ventilations hautes et basses et qui n’évoque en tous cas pas de création de nouvelles ventilations, étant relevé que Monsieur [K] [I] lui avait précisé en envoyant des photographies que les meubles n’étaient pas adossés au mur et qu’il y avait une ventilation murale.
Il produit enfin la photocopie d’un constat de commissaire de justice du 19 février 2024, accompagné de photographies en noir et blanc qui ne sont pas entièrement lisibles, constat qui ne précise pas que la cave à vin actuellement posée correspond bien au modèle fourni par la société DIFENDIS et est défectueuse, et qui indique qu’il n’est pas observé d’aération dans les meubles situés en dessous et au dessus du caisson qui supporte la cave à vin, y compris sous la plinthe.
Or si Monsieur [K] [I], qui a fait part à deux reprises à ses interlocuteurs (courriel du 30 juillet 2022 au fournisseur de la cave à vin, et lettre de mise en demeure à la société DIFENDIS) de l’existence en tous cas d’une ventilation à l’arrière des meubles, justifie par les instructions de pose de la cave à vin en colonne de la nécessité d’une prise d’air au sol circulant en arrière du caisson, le seul constat du commissaire de justice, insuffisamment précis sur l’environnement de la cave à vin dans la cuisine et établi en outre très tardivement après la survenue des désordres, ne permet pas d’établir que la ventilation de la cave à vin n’était pas conforme lors de la panne aux instructions de pose.
De plus, l’ensemble des éléments d’appréciation rappelés ci-dessus ne permettent pas d’établir que la panne est liée à ce défaut éventuel de ventilation, Darty ayant notamment conclu à un autre défaut.
En conséquence, la faute de la société DIFENDIS n’est pas établie et la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur le désordre affectant le placard
La photographie du constat de commissaire de justice atteste d’une fissuration du bois autour d’une charnière sans que le tribunal ne puisse identifier si le bois abîmé correspond à celui du caisson ou de la porte, le courriel de Monsieur [K] [I] évoquant un problème sur la porte mais le devis de reparation du 5 décembre 2023 portant sur le caisson.
Toutefois, l’origine de ce désordre et par conséquent son imputabilité à la société DIFENDIS n’est pas suffisamment établie par la seule photographie montrant un arrachement du bois.
En conséquence, la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, s’il n’est pas fait droit à la demande de Monsieur [K] [I], il n’est caractérisé aucune faute de sa part dans l’introduction de l’instance.
Ainsi, la demande de dommages intérêts de la société DIFENDIS pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] partie perdante supportera les dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie par ailleurs en l’espèce de rejeter la demande de la société DIFENDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [I],
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société DIFENDIS,
REJETTE les autres demandes,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le President
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sintés ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Caractère ·
- Travailleur indépendant
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Îles marquises ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Original ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Droit de rétractation ·
- Jugement par défaut ·
- Bon de commande ·
- Tentative ·
- Consommation ·
- Règlement amiable ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Obligation
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Adresse erronée ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Copropriété
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Réserver ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Signification ·
- Marché réglementé ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Juriste ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.