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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. [ T |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03807 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMIL
AFFAIRE :
Association [Adresse 1]
C/
S.A.S.U. [T]
JUGEMENT avant dire droit du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL [Adresse 2]
S.A.S.U. [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association [Adresse 1]
domiciliée : chez Rebecca SAPPINO
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [Q], Président
à
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête parvenue au greffe le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], pris en son syndic en exercice Monsieur [F] [Q], a fait convoquer la SASU [T] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice Monsieur [F] [Q] a soutenu les termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux ;condamner la défenderesse à 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner la défenderesse à la somme de 3630 € à titre de dommages-intérêts pour la non fourniture des documents en litige.
La SASU [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.
En l’espèce, le demandeur verse à l’appui de ses prétentions la pièce numéro 3, qui constitue un extrait d’un acte notarié. Or, ne disposant pas dans l’acte notarié dans son intégralité, la présente juridiction ne peut se prononcer sur la teneur des obligations invoquées à la charge de la SASU [T].
Il y a donc lieu sur ce point d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter le demandeur à produire l’intégralité de l’acte en question.
Par ailleurs, au regard de l’objet en litige, s’agissant de la réception judiciaire d’un ouvrage bâti, il y a lieu de mettre d’office dans les débats la compétence de la présente juridiction au profit de la 4e chambre civile près le tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice Monsieur [F] [Q], à produire l’intégralité de l’acte notarié dont un extrait versé en sa pièce numéro 3 ;
INVITE les parties à conclure sur l’incompétence matérielle de la 5e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON au profit de la 4e chambre près ledit Tribunal ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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