Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00522 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQRX – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 21/10/2025
JUGEMENT DU : 21 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQRX
AFFAIRE : Syndicat COPROPRIETE [Adresse 5] / [L] [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat de la Copropriété [Adresse 5], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 441 100 088 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [L] [H] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, a assigné, par exploit du 13 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] [Z] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3224,11 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement selon relevé de compte en date du 18 juillet 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 21 février 2025, la somme de 658,65 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir, la somme de 3000 € à titre de dommages, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [Z], assigné à personne, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 19 août 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022/2023, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 2024/2025 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 21 septembre 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2023/2024, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026 ;
une lettre de mise en demeure notifiée le 21 février 2025 portant réclamation de la somme de 3257,04 €;
un relevé de compte daté du 18 juillet 2025 comptes arrêtés au1er mai 2025 comportant un solde débiteur de 3224,11 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Ainsi, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée, il convient de rapporter les frais de mise en demeure (104,23 €) à la somme de 30 € conformément au contrat de syndic.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] est redevable de la somme de 3149,98 € au titre des arriérés de charges au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au1er mai 2025 selon relevé de compte en date du 18 juillet 2025.
Il n’est pas démontré par Monsieur [L] [Z], qui ne comparait pas, qu’il s’est acquitté de cette somme.
Monsieur [L] [Z] ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 21 février 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 658,65 € au 1er novembre 2025.
Ainsi, Monsieur [L] [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3149,98 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 21 février 2025, la somme de 658,65 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [L] [Z] ne paie pas régulièrement ses charges. Une procédure a déjà été initiée par le syndicat de copropriétaires. Monsieur [L] [Z] ne comparaît pas pour faire valoir le cas échéant d’éventuelles difficultés. Ses manquements répétés entraînent nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dans la gestion des comptes des copropriétaires et au regard de la perte de temps consacrée au règlement du litige l’opposant à Monsieur [L] [Z] .
Il convient ainsi d’allouer au syndicat de copropriétaire la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [L] [Z] sera condamné à lui verser la somme de somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [L] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TRIDENT situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER:
la somme de 3149,98 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 1er mai 2025 selon relevé de compte en date du 18 juillet 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 21 février 2025;la somme de 658,65 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Djibouti ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Personnel infirmier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Associé ·
- Matériel ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Force publique ·
- Immobilier
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.