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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mars 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AZIMUT DEVELOPPEMENT, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNV
4ème Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Elsa VALENTINI
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile
DEMANDEUR ET REQUÉRANT A LA RECTIFICATION :
Monsieur [F] [I], né le 13 Janvier 1955 à [Localité 1] (12), de nationalité Française, Opticien gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Maxime BESSIERE, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AZIMUT DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN – 194
Me Yannick HENTZIEN – 194
S.A.S. LES MANDATAIRES, pris en la personne de Me [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AZIMUT DEVELOPPEMENT, désignée dans à ces fonction par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 janvier 2022
défaillante
Monsieur [Q] [U], né le 14 Mars 1971 à [Localité 2] (92), de nationalité Française, gérant de société, demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. SCM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [O] [T] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement 25/170 de la 4è chambre de ce tribunal en date du 16/6/25,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par J-Y [I] en date du 29/1/26 ainsi libellée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIER la décision prononcée le 16 juin 2025,
AJOUTER “Condamner in solidum Monsieur [U], la société SCM BATIMENT et la société [O] [T] ET FILS à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile” au dispositif du jugement du 16 juin 2025,
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
JUGER que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été dûment appelées.
Me [R] ne se prononce pas étant sans nouvelle de son client.
La SARL [O] [T] ET FILS a conclu au rejet.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, les parties ont été invité à faire connaître leurs observations
Il est constant que le dispositif ne mentionne pas la condamnation aux frais irrépétibles alors que la motivation a bien statué sur cette prétention.
Il convient donc de reporter dans le dispositif de la décision querellée ce qu’a prévu la motivation soit la condamnation in solidum de M. [U], la société SCM BATIMENT et la société [O] [T] et fils à payer à M. [I] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière de rectification matérielle, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 16 juin 2025 (n° de minute 25/170) par le tribunal de céans est entaché d’une erreur matérielle,
ORDONNE en conséquence l’ajout dans le dispositif du parapgraphe suivant qui se placera après le paragraphe statuant sur les dépens ainsi libellé :
“ Condamne in solidum M. [Q] [U], la société SCM BATIMENT et la société [O] [T] et fils à payer à M. [F] [I] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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