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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX
N° de minute : 25/00104
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Béatrice NICOLAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [X] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BL INGENIEUR CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société BL INGENIEUR CONSEIL et à la société EUROMAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant être propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8]. Ils ont entrepris des travaux de surélévation et d’extension de leur maison et sollicitaient dans ce cadre la SASU YANKOSSO ès qualités de maître d’ouvrage. Un permis de construire était délivré par la Mairie compétente le 21 juin 2022. Par suite, ils sollicitaient la société BL INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, ès qualités de bureau d’étude de structures et des plans. Au commencement des travaux, le maître d’ouvrage informait du risque d’effondrement de la construction, procédait à la démolition dudit ouvrage et entreprenait sa reconstruction.
Par courrier en date du 8 juin 2023, la Mairie informait avoir dressé un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme en raison de la reconstruction sans autorisation, puis avalisé finalement le projet au terme d’un courrier en date du 1er août 2023. Toutefois, par courrier en date du 29 septembre 2023, les services de la Mairie indiquaient que les nouveaux plans fournis au soutien du projet n’étaient pas conformes au plan local d’urbanisme (PLU). S’en sont suivies des rencontres successives avec le maître d’ouvrage et l’entreprise en charge du projet de reconstruction sans succès à défaut d’accord sur les plans proposés. C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 27 mars 2024 et Monsieur [W] [U] était commis ès qualités d’expert judiciaire.
Deux réunions d’expertises se sont successivement tenues les 24 mai 2024 et 18 décembre 2024 aux termes desquelles l’opposabilité de l’ordonnance à l’égard de la société BL INGENIEUR CONSEIL a été rendue indispensable en raison de sa qualité.
Bien que régulièrement assignées, la société BL INGENIEUR CONSEIL et la société EUROMAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 27 mars 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/177, n° minute 24/206) et désigné Monsieur [W] [U] en qualité d’expert.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société BL INGENIEUR CONSEIL est intervenue dans le cadre de la construction initiée par les demandeurs en qualité d’ingénieur conseil.
Les désordres allégués par Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] ont trait à la conception même de l’édifice en ce sens qu’il a préalablement été établi sur un terrain non compatible avec risque d’effondrement certain. Ce risque a par ailleurs été corroboré par les refus successifs de la Mairie dès lors que les plans de construction n’étaient pas conformes au plan local d’urbanisme.
Ainsi, les désordres allégués peuvent avoir un lien probable avec une potentielle défaillance de l’ingénieur conseil.
Il convient d’observer qu’au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] produisent au dossier de la procédure une attestation d’assurance délivré par la compagnie EUROMAF au bénéficie de la société BL INGENIEUR CONSEIL mentionnant une couverture assurantielle pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 soit durant la période au cours de laquelle les travaux étaient entamés.
Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société BL INGENIEUR CONSEIL et à la société EUROMAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Monsieur [W] [U], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 8 janvier 2025 adressé au conseil de Monsieur [Z] [V] et de Madame [Y] [V].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [Z] [V] et par Madame [Y] [V] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [Z] [V] et de Madame [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024 (n° RG 24/177, n° minute 24/206) sont communes et opposables à la société BL INGENIEUR CONSEIL et à la société EUROMAF, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société BL INGENIEUR CONSEIL et la société EUROMAF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [V] et de Madame [Y] [V],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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