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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLA5
Code NAC : 30B
Madame [O] [A] épouse [R]
Monsieur [I] [A]
Madame [X] [V] veuve [A]
C/
S.A.R.L. AUTO MOTO [W]
Monsieur [W] [E]
Madame [S] [D]
S.A.S.U. DUMO-GREEN CARS
Monsieur [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Madame [X] [V] veuve [A], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AUTO MOTO [W], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.A.S.U. DUMO-GREEN CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 16]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 1] à [Localité 21]. Mme [X] [V] veuve [A] est propriétaire de la totalité en usufruit du bien, tandis que Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] sont chacun propriétaire de la moitié en nue-propriété.
Selon acte sous signature privée du 18 juin 2013, Mme [X] [V] veuve [A] a consenti un bail commercial à M. [W] [E] et Mme [S] [D], portant sur un terrain nu sis [Adresse 12] et [Adresse 1] à [Localité 21] pour une durée de deux années à compter du 1er juillet 2013, soit jusqu’au 30 juin 2015, renouvelable, moyennant un loyer mensuel hors charges de 2 500 euros.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 8 octobre 2024 à la requête de Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] aux fins de constatations matérielles utiles relatives aux conditions d’occupation illicite de leur bien sis [Adresse 8]).
Le 26 mars 2025, Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AUTO MOTO [W], portant sur la somme de 179.223,04 euros en principal.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] ont fait assigner en référé la société AUTO MOTO [W], M. [W] [E], Mme [S] [D], la société DUMO-GREEN CARS et Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société DUMO-GREEN CARS, M. [C] [K], la société AUTO MOTO [W], M. [W] [E] et Madame [S] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, Condamner à titre provisionnel et solidairement la société AUTO MOTO [W], M. [W] [E] et Mme [S] [D], à payer à Madame [O] [A] (épouse [R]), Monsieur [I] [A] et Madame [X] [V] (veuve [A]) la somme de 189 116,26 euros au titre du solde des loyers et charges impayés depuis la signature du bail, et la société DUMO-GREEN CARS et Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 67 574,74 euros à compter du 30 août 2023, et ce avec intérêts au taux légal ;Condamner à titre provisionnel et solidairement la société DUMO-GREEN CARS, M. [C] [K], la société AUTO MOTO [W], M. [W] [E] et Mme [S] [D], à payer à Mme [O] [A] (épouse [R]), M. [I] [A] et Mme [X] [V] (veuve [A]) les sommes suivantes : 2 500,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle; 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle la société AUTO MOTO [W], M. [W] [E], Mme [S] [D] et M. [C] [K], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la société DUMO-GREEN CARS citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] ont maintenu leurs demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause, de la régularité de sa mise en œuvre et, le cas échéant, que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le bail conclu le 18 juin 2013 entre Mme [X] [V] veuve [A] d’une part et M. [W] [E] et Mme [S] [D] d’autre part, contient une clause résolutoire (page 6) qui stipule « à défaut de l’exécution par le locataire d’au moins une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes (…), et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de la présente clause, du délai ci-dessus et de l’obligation non exécutée, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être ainsi empêché ou suspendu par aucune offre ou conciliation ultérieure. »
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 26 mars 2025, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que les preneurs ont cessé de payer les loyers.
Toutefois, il convient de souligner que le commandement de payer visant la clause résolutoire a uniquement été délivré à la société AUTO MOTO [W], qui n’est pas co-titulaire du bail.
En effet, si la société AUTO MOTO [W] est mentionnée de façon manuscrite sur la première page du bail, au-dessus de M. [W] [E] et Mme [S] [D], elle n’apparait cependant pas parmi la liste des locataires en titre sur la dernière page du contrat et n’a l’a pas signé.
Si les demandeurs soutiennent que M. [W] [E] et Mme [S] [D] exploitaient le terrain au nom de la société AUTO MOTO [W] et produisent au soutien de leurs allégations un extrait Kbis en date du 25 janvier 2015 qui désigne M. [W] [E] comme gérant de la société, aucune pièce ne permet d’établir que la société AUTO MOTO [W] exploitait effectivement le bien dont s’agit.
De surcroit, il n’est pas établi que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été porté à la connaissance de M. [W] [E] et Mme [S] [D], locataires en titre en vertu du présent bail, de sorte qu’il n’ont pas pu prendre connaissance de la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et des sanctions encourues, afin de procéder au règlement des sommes dues et éviter la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la validité dudit commandement de payer et il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes.
Sur la demande d’expulsion de la SASU DUMO-GREEN CARS et de M. [C] [K]
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] sont recevables en leur action, dans la mesure où ils rapportent la preuve de leur propriété.
Pour justifier de l’occupation illicite de leur bien, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2024 dont il résulte que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 5]) qu’il a rencontré M. [C] [N], lequel s’est déclaré gérant de la société DUMO-GREEN CARS, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 979058179 dont le siège social est au [Adresse 15] ([Adresse 17]). M. [C] [N] a indiqué que sa société exploitait le local sis [Adresse 4] pour y entreposer et vendre des véhicules depuis deux ans environ. Il a également déclaré ne pas avoir de contrat de location, ni de titre d’occupation mais occuper les lieux avec la société AUTO MOTO [W] et avoir réalisé des travaux d’amélioration.
Il est aussi versé aux débats l’extrait Kbis en date du 28 mai 2024 de la société DUMO-GREEN CARS qui désigne M. [C] [K] en qualité de gérant de la société.
Enfin, il résulte de l’assignation signifiée à la société DUMO-GREEN CARS au [Adresse 4] et des modalités de remise de l’acte que « l’adresse nous a été confirmée par l’employé rencontré sur place, qui n’est pas habilité à recevoir l’acte mais accepte de prendre l’avis de passage ».
Ainsi, il est établi que la société DUMO-GREEN CARS gérée par M. [C] [K], occupe sans droit, ni titre le local sis [Adresse 1] à [Adresse 22] [Localité 18].
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre aux demandeurs de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé illicitement et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard sera rejetée, les demandeurs bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 8 octobre 2024, la société DUMO-GREEN CARS cause aux propriétaires des lieux, un préjudice résultant de la perte des loyers et charges et de l’indisponibilité des lieux, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par la société DUMO-GREEN CARS depuis que le 8 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’est pas sérieusement contestable par les preneurs que ces derniers devaient s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux, en vertu du bail commercial, du loyer convenu par les parties.
Pour justifier de leur créance, Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] produisent un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 189 116,26 euros, échéance de mai 2025 comprise.
Les défendeurs n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte des pièces produites que l’obligation de M. [W] [E] et Mme [S] [D], locataires en titre du bail du 18 juin 2013, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 189 116,26 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon le décompte arrêté au 1er mai 2025.
Dès lors, il convient de condamner M. [W] [E] et Mme [S] [D] par provision au paiement de la somme de de 189.116,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de la société AUTO MOTO [W] au paiement de la somme de 189 116,26 ainsi que la condamnation solidaire de la société DUMO-GREEN CARS et de M. [C] [K] au paiement de la somme de 65 574,74 euros.
S’agissant de la SARL AUTO MOTO [W]
Il résulte des développements précédents que la société AUTO MOTO [W] n’est pas co-titulaire du bail du 18 juin 2013.
Les demandeurs soutiennent que M. [W] [E] et Mme [S] [D] exploitaient le terrain au nom de la société AUTO MOTO [W].
Selon l’extrait Kbis en date du 25 janvier 2015 de la société AUTO MOTO [W] :
— le gérant est M. [W] [E] et son adressé le [Adresse 7]
— l’adresse du siège est : [Adresse 10].
Il résulte également du procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2024 que le commissaire de justice a relevé depuis la voie publique la présence de panneaux de signalisation portant l’inscription « Auto-Moto [W] » et que Monsieur [C] [K] présent sur les lieux, a déclaré qu’il occupait le local avec la société AUTO MOTO [W].
En revanche, le commandement de payer qui a été délivré le 26 mars 2025 à la société AUTO MOTO [W] à l’adresse de son siège social, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, indique « un confrère s’est déplacé dans les lieux au [Adresse 3], mais l’intéressée y est inconnue. Un employé rencontré sur place indique que cette société n’y est plus domiciliée depuis quelque temps et qu’elle est partie sans laisser d’adresse. Sur internet, il est indiqué que l’établissement de [Localité 24] est fermé depuis le 01/10/2014. »
Ainsi, au vu des pièces produites, il n’est pas établi que la société AUTO MOTO [W] exploitait effectivement le local, de sorte qu’elle ne peut être condamné solidairement au paiement de la dette en vertu d’une potentielle solidarité de fait.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la société AUTO MOTO [W] au paiement de la dette.
S’agissant de la société DUMO-GREEN CARS et de M. [C] [K]
Les demandeurs soutiennent que M. [C] [K] et la société DUMO-GREEN CARS occupent le terrain depuis le 30 août 2023 et qu’ils sont devenus solidaires sur la dette à compter de cette date. Au soutien de leurs allégations, ils versent aux débats une annonce internet non datée de vente de voiture proposée par la société DUMO-GREEN CARS domiciliée à [Localité 23], l’extrait Kbis de la société DUMO-GREEN CARS et une copie recto-verso du titre de séjour de M. [C] [K].
Selon l’extrait Kbis en date du 28 mai 2024, le gérant est M. [C] [K], la date d’immatriculation au RCS de la société est le 05 septembre 2023 et l’adresse du siège ainsi que de l’établissement principal est le [Adresse 14].
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2024 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 4] où il a rencontré M. [C] [K] qui a déclaré être le gérant de la société DUMO-GREEN CARS et exploiter le local pour y entreposer et vendre des véhicules depuis environ deux ans, sans disposer d’un contrat de location ou titre d’occupation. Il précisait qu’il occupait les lieux avec la société AUTO MOTTO [W] et qu’il avait réalisé des travaux d’amélioration sur le terrain.
De plus, l’assignation signifiée le 7 mai 2025 à la société DUMO-GREEN CARS à l’adresse du bien appartenant aux demandeurs, indique « l’adresse nous a été confirmée par l’employé rencontré sur place, qui n’est pas habilité à recevoir l’acte mais accepte de prendre l’avis de passage ».
Si l’occupation du local par la société DUMO-GREEN CARS est établi à compter du 8 octobre 2024, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que ladite société occupe le local depuis la date de sa création, soit le 30 août 2023.
Dès lors, la société DUMO-GREEN CARS n’étant pas co-titulaire du bail du 18 juin 2013 et la date d’entrée dans les lieux n’étant pas certaine, il existe une contestation sérieuse et il n’y pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de la société DUMO-GREEN CARS et de son gérant, au paiement de la somme de 67 574,74 euros, correspondant au montant de la dette pour la période du 30 août 2023 à mai 2025 (date de l’assignation).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [E], Mme [S] [D] et la société DUMO-GREEN CARS, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société M. [W] [E], Mme [S] [D] et la société DUMO-GREEN CARS ne permet d’écarter la demande de Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 juin 2013, prononcer la résiliation de ce bail et les demandes subséquentes ;
ORDONNONS l’expulsion de la société DUMO-GREEN CARS et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 12] et [Adresse 1] à [Localité 21] appartenant à Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R], quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société DUMO-GREEN CARS à Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R], à compter du 8 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société DUMO-GREEN CARS au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [W] [E] et Mme [S] [D] à payer à Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] la somme provisionnelle de 189.116,26 € au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 1er mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire de la société DUMO-GREEN CARS, de la société AUTO MOTO [W] et de M. [C] [K] au paiement de la dette ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [E], Mme [S] [D] et la société DUMO-GREEN CARS au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [E], Mme [S] [D] et la société DUMO-GREEN CARS à payer à Mme [X] [V] veuve [A], Monsieur [I] [A] et Mme [O] [A] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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