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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 21/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01807 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2TL
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [G] [F] [X]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 20] (BENIN)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [NE] [U] [Y] veuve [X]
Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 25] (BRESIL)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [J] [S] [X] épouse [OK]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XL] [F] [SC] [X]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [L] [X], ès qualité de légataire universel de Mme [K] [B] [O] [X]
Né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [E] [X]
Née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 22] (BENIN)
cabinet [Adresse 29]
33904 USA
Rep/assistant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Céline CABAUD,Maître Vincent Remy HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Catherine VANNIER, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [XL] [X] et Madame [E] [TI] [P], son épouse, avaient acquis pour le compte de la communauté ayant existé entre eux, un bien immobilier sis à [Localité 26] (Réunion), [Adresse 27], cadastré section EN numéro [Cadastre 5], sur lequel se trouve une maison d’habitation à rénover.
Monsieur [F] [X] est décédé le [Date décès 1] 1980, laissant pour recueillir sa succession:
— Madame [E] [X], son conjoint survivant:
* commune en biens acquêts aux termes de leur contrat de mariage,
* donataire selon la donation entre époux reçue par Maître [V], le 21 octobre 1978,
— Madame [K] [X],
— Monsieur [D] [X],
— Monsieur [G] [X],
— Madame [R] [X],
— Monsieur [YS] [XL] [X],
— Monsieur [L] [X].
Ainsi qu’il a été constaté dans un acte de notoriété dressé les 11 et 12 février 1980 par Maître [D] [V], notaire.
En date des 12 et 13 janvier 1984, Maître [M] [C], notaire à [Localité 26], a reçu un acte contenant donation à titre de partage anticipé par Madame [E] [X] de divers biens immobiliers au profit de ses six enfants, et partage entre les donataires, tant des biens donnés par Madame [X] que de biens provenant de la succession de Monsieur [F] [X].
Il a été attribué à cinq des six donataires, la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 27], dans les proportions suivantes:
— Madame [K] [X] à hauteur de 13/62èmes,
— Monsieur [D] [X] à hauteur de 13/62èmes,
— Monsieur [G] [X] à hauteur de 10/62èmes,
— Madame [R] [X] à hauteur de 13/62èmes,
— Monsieur [L] [X] à hauteur de 13/62èmes.
Monsieur [D] [X] est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour recueillir sa succession:
— Madame [Z] [Y], son épouse survivante,
— Madame [T] [J] [S] [X], sa fille,
— Monsieur [XL] [F] [SC] [X], son fils.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 28] (31), le 20 février 2018, Madame [Z] [Y] veuve [X] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité en époux en ce qu’elle porte sur le quart en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit.
Madame [E] [P] veuve [X] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 26].
Une convention d’indivision a été établie entre les coindivisaires, par Maître [H] [N], notaire à [Localité 26], le 03 juin 2020, pour une durée de 12 mois.
Les parties ne se sont pas entendues sur le devenir de ce bien immobilier.
Par acte d‘huissier en date du 30 juin 2021, Monsieur [G] [X], Madame [Z] veuve [X], Madame [T] [X] et Monsieur [XL] [X] ont fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [L] [X], Madame [K] [X] et Madame [R] [X] aux fins au principal qu’il soit ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ouverte suite au décès de Monsieur [D] [X].
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2021, Monsieur [L] [X] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire et par ordonnance rendue le 14 février 2023, le Juge de la mise en état a:
— rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation,
— débouté les demandeurs à l’action principale de leurs demandes de paiement de somme pour procédure abusive ou dilatoire,
— condamné Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X] à payer aux demandeurs à l’action principale la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 13 Mars 2023 à 09H00 et invité les défendeurs à conclure pour cette date au fond.
Suite au décès de Madame [K] [X] survenu le [Date décès 11] 2021, les demandeurs ont assigné Monsieur [L] [X] en intervention forcée, en sa qualité de légataire universel de sa soeur, Madame [K] [X]. Cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec la présente affaire.
Par jugement en date du 29 août 2023, le Tribunal judiciaire de céans a révoqué l’ordonnance de clôture et a enjoint aux demandeurs de produire les actes de décès dressés après les décès de Mesdames [E] [J] [TI] [P] veuve [X], et [K] [B] [O] [X].
L’acte de notoriété dressé après le décès de [E] [X] a été produit ainsi que l’acte de notoriété après décès de [K] [X].
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 12 août 2024, les Consorts [G] [X], [Z] [X], [T] [X] et [XL] [X] ont demandé au tribunal de:
— recevoir Monsieur [G] [F] [X], Madame [Z] [NE] [U] [Y] veuve [X], Madame [T] [J] [S] [X] en leurs demandes;
— ordonner le partage de l’indivision concernée sur la parcelle de terrain bâtie cadastrée Section EN numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 27] et le partage du bien indivis issu de la donation-partage en date du 12 et 13 janvier 1984;
— commettre Maître [I] [EH], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de partage;
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de céans pour suivre les opérations de partage;
— ordonner qu’en cas d’empêchement des Notaires, Experts et juges commis, ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— ordonner que le Notaire commis aura pour mission à défaut d’accord amiable entre les indivisaires, de former des lots de valeur égale, éventuellement avec paiement d’une soulte, et d’estimer et vendre si le partage par lots s’avérait impossible;
— ordonner que dans l’hypothèse où certains défendeurs souhaiteraient rester dans l’indivision, le Notaire désigné devra faire application des dispositions de l’article 824 du Code civil, savoir l’attribution des parts au profit des demandeurs et le maintien des défendeurs dans l’indivision;
— ordonner qu’il établira le cas échéant un procès-verbal de difficultés pour faire revenir l’affaire devant le Tribunal de céans;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] [X] ès nom et ès qualité de légataire universel de Madame [K] [B] [O] [X], et Madame [R] [E] [X] à régler à Monsieur [G] [F] [X], Madame [Z] [NE] [U] [Y] veuve [X], Madame [T] [J] [S] [X] épouse [OK] et Monsieur [XL] [F] [SC] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— employer les dépens, en frais privilégiés de partage, répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage, et qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa ABOUT, Avocat, constituée aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs arguent de l’absence d’obligation de demeurer en indivision et en sollicitent la sortie.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [L] [X] sollicite le tribunal afin de:
— constater qu’il ne s’oppose pas au partage judiciaire de l’indivision concernant la parcelle de terrain bâtie cadastrée Section EN numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 27] sollicitée par les demandeurs compte tenu des contestations sur la manière d’y procéder qui existent entre les parties;
En conséquence,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de Monsieur et Madame [X];
— commettre tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage;
— dire que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
— dire que le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier indivis;
— dire que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’office un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commis;
— dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente;
— dire qu’après transmission du procès-verbal de difficultés auquel seront expressément listés les désaccords subsistants et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile;
— condamner les demandeurs au réglement des frais d’intervention du notaire et du partage.
Il indique ne pas s’opposer à la demande en partage judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 mai 2023, Madame [R] [X] a effectué les mêmes demandes que Monsieur [L] [X]. Elle a sollicité de plus, de :
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage ;
— juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis, ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— condamner les demandeurs au réglement des frais d’intervention du notaire et de partage ;
— désigner un administrateur tiers pour la gestion des actes conservatoires;
— condamner solidairement Madame [Z] [Y], Madame [T] [X], Monsieur [XL] [X] et Monsieur [G] [X] au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner solidairement Madame [Z] [Y], Madame [T] [X], Monsieur [XL] [X] et Monsieur [G] [X] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner solidairement Madame [Z] [X], Madame [T] [X], Monsieur [XL] [X] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Madame [R] [X] expose le climat familial, estime que la saisine du tribunal est abusive. Elle manifeste son souhait de sortir de l’indivision et la désignation d’un administrateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnancement du partage
En application de l’article 1361 du code de procédure civile le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Vu l’article 1374 du Code de procédure civile.
En raison du désaccord des parties, celles-ci n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Il convient donc de prononcer le partage judiciaire du bien sis au [Adresse 27], cadastré Section EN numéro [Cadastre 5].
En l’absence d’opposition des déféndeurs, il convient de renvoyer l’affaire entre les mains de Maître [I] [EH], notaire à [Localité 26], qui aura la charge d’évaluer le bien immobilier afin de procéder audit partage.
Le suivi de cette affaire est assuré par le Juge Commissaire du tribunal de céans qui devra faire rapport en cas de difficultés.
Pour le cas où un procès-verbal venait à être dressé, après la transmission de ce dernier seront expressément listés les désaccords subsistants et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [R] [E] [X] soutient que la saisine du tribunal est manifestement abusive. Cependant, elle ne caractérise pas l’existence d’un abus de droit de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts en sa faveur, alors même que la présente décision a ordonné le partage judiciaire.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de relations familiales, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les Consorts [G] [F] [X], [Z] [NE] [U] [Y] veuve [X], [T] [J] [S] [X] épouse [OK] et [XL] [F] [SC] [X] portant sur le bien sis au [Adresse 27], cadastré Section EN numéro [Cadastre 5];
DESIGNE pour y procéder Maître [I] [EH], notaire à [Localité 26], et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— Procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien sis au [Adresse 27], cadastré Section EN numéro [Cadastre 5];
INVITE d’ores et déjà les parties à apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— l’acte notarié de propriété pour l’ immeuble ;
— les avis d’imposition taxes foncières devant faire l’objet des opérations de compte;
— la convention d’indivision.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE Madame [R] [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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