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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ordonnance du
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Avril 2025
[V] WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [A] C/ S.E.L.A.R.L. [V] [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I]
N° RG 24/04109 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HHB
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 14] (KOSOVO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [A] ; S.E.L.A.R.L. [15], es qualité de liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [E] [I]
[12] ; Me Lynda LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189 ; [E] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2014, monsieur [O] [A], salarié de monsieur [E] [I] en qualité d’ouvrier, a chuté d’une hauteur d’environ dix mètres en effectuant des travaux de couverture.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit que monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime monsieur [O] [A] ;Ordonné une majoration de la rente servie à monsieur [O] [A] par la [8] ; Fixé à 5 000 euros la provision de monsieur [O] [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la [9] devra faire l’avance ; Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné l’expertise médicale de monsieur [O] [A] ; Désigné pour y procéder le docteur [X] [G] ; Dit que la [8] devra faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ; Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamné monsieur [E] [I] à payer à monsieur [O] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté monsieur [O] [A] du surplus de ses demandes ; Réservé les dépens ;
Par ordonnance du 20 août 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [C] [Y], qui a établi son rapport d’expertise le 17 avril 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté monsieur [O] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ; Fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [O] [A] aux sommes suivantes :950 euros au titre des frais divers ; 116.704 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;42.567,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;129.996,03 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ; 45.000 euros au titre des souffrances endurées ;28.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;280.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;12.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement ; Réservé l’indemnisation des frais d’aménagement de logement ;Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 660.717,43 euros ;Dit que la [10] doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, sous condition de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [E] [I].[Localité 7] à monsieur [O] [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que cette somme devra être déclarée par monsieur [O] [A] au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [E] [I] ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, monsieur [O] [A] a assigné en référé la SELARL [15] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [E] [I], ainsi que la [9], devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [O] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une mesure d’expertise architecturale aux frais avancés de la caisse primaire afin d’évaluer le coût des frais d’aménagement de son logement. Il demande en outre au tribunal de condamner monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 236 750 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ainsi que la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la [11] et de juger que celle-ci lui fera l’avance des sommes versées à titre provisionnel.
Au soutien de sa demande d’expertise architecturale, il rappelle que dans son rapport d’expertise, le Docteur [Y] a retenu un besoin d’aménagement de son logement et que ce poste de préjudice a été réservé aux termes du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mai 2024. Il expose qu’il vivait dans un studio de 35 m² à [Localité 18] dont il était locataire, au rez-de-chaussée, sans aucune adaptation à son handicap ; qu’il s’est vu signifier par son propriétaire un congé pour vente du logement ; que dans ce contexte, après plusieurs demandes de logement social locatif qui n’ont pas abouti, il s’est trouvé contraint d’acquérir une maison de plain-pied qu’il doit aménager compte tenu de son handicap.
Au soutien de sa demande de provision, il précise que la somme demandée correspond à la valeur du bien immobilier qu’il a acquis, rappelant que le principe de réparation intégrale de son préjudice commande d’indemniser l’acquisition de ce logement, faute d’avoir pu trouver, dans le secteur locatif social, un logement qui soit compatible avec les aménagements rendus nécessaires par son handicap.
Au soutien de sa demande de provision ad litem, il fait valoir que l’obligation indemnitaire incombant à son employeur n’est pas sérieusement contestable. Il ajoute que cette provision a vocation à couvrir les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ainsi que les frais d’architecte conseil qu’il aura à supporter pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] ne s’oppose pas à ce qu’une expertise architecturale soit ordonnée à ses frais avancés. Elle demande en revanche au tribunal de minorer les demandes formulées par monsieur [O] [A] au titre de la provision à valoir sur son préjudice définitif et de la provision ad litem. Elle demande enfin au tribunal de dire qu’elle pourra recouvrer les sommes avancées auprès de monsieur [E] [I].
Bien que régulièrement assignée à personne par monsieur [O] [A] selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la SELARL [15], liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de monsieur [E] [I], n’a pas comparu lors de l’audience du 12 mars 2025.
Bien que régulièrement cité à comparaître par la [9] selon acte de commissaire de justice du 25 février 2025, monsieur [E] [I] n’a pas comparu lors de l’audience du 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve de dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise architecturale
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les frais d’aménagement de son logement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune instance au fond n’a été engagée par monsieur [O] [A] tendant à l’indemnisation des frais d’adaptation de son logement, de sorte que la demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est recevable.
Sur le fond, monsieur [O] [A], né le 21 septembre 1979, était âgé de 34 ans au moment de l’accident du travail survenu le 27 mai 2014.
Aux termes de son rapport, le docteur [C] [Y] indique que l’accident du travail a entraîné de nombreuses lésions notamment, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme abdominal avec hématomes, une fracture complexe du bassin, des fractures des membres, une fracture diaphysaire fémorale gauche traitée par enclouage verrouillé, une fracture tibiale gauche traitée par fixateurs externes ensuite ostéosynthésée avec section du nerf radial et médiant et une fracture du fémur et du tibia avec lenteur de consolidation et formation de pont osseux du fémur sans apparition de cal osseux avec un aspect déminéralisé de l’ensemble des os du membre inférieur gauche.
Après consolidation fixée au 1 novembre 2019, l’expert indique que monsieur [O] [A] conserve des séquelles importantes réduisant sa mobilité et justifiant qu’il réside dans un logement de plain-pied en rez-de-chaussée ou avec ascenseur avec adaptation aux personnes à mobilité réduite (cuisine, salle de bains, WC et barres d’appui).
Monsieur [O] [A] justifie que depuis le 18 septembre 2015, il était locataire d’un logement de type studio de 35 m2 situé en rez-de-chaussée dans la commune de [Localité 18] et que, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, son propriétaire lui a fait délivrer un congé pour vendre, emportant obligation de quitter les lieux pour le 17 septembre 2024.
Il justifie avoir, dans ce contexte, fait l’acquisition d’une maison d’habitation de plain-pied sur la commune de [Localité 13] selon acte notarié du 27 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que monsieur [O] [A] présente un intérêt légitime à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relatif au montant de l’indemnisation des frais d’adaptation de son logement imputables à la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal relève que la [9] ne s’oppose pas à la demande d’expertise architecturale formée par monsieur [O] [A] aux fins d’apprécier les travaux d’adaptation nécessaires et les évaluer. Elle ne s’oppose pas davantage à ce que cette expertise soit ordonnée à ses frais avancés.
Le tribunal ordonnera donc l’expertise architecturale demandée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’adaptation du logement
En l’espèce, la [9] s’oppose à la demande provisionnelle formulée par l’assuré à hauteur du prix du bien immobilier qu’il a acquis et invoque d’une part, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit et, d’autre part, la possibilité pour le requérant de bénéficier, au sein du parc locatif social, mais également privé, de logements respectant les normes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Ces moyens sérieux de contestation font obstacle à la demande de provision formulée par monsieur [O] [A] à hauteur du prix d’acquisition de l’immeuble au stade de la présente instance en référé, cette contestation devant être tranchée par le juge du fond.
En outre, s’il est incontestable que monsieur [O] [A] est, sur le principe, fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il est susceptible de devoir engager afin d’adapter son logement conformément aux préconisations de l’expert médical (« un logement de plain-pied en rez-de-chaussée ou avec ascenseur avec adaptation aux personnes à mobilité réduite (cuisine, salle de bains, WC et barres d’appui) », il ne précise, ni ne justifie de l’inadaptation, en l’état, du logement de plain-pied qu’il vient d’acquérir à son handicap. Le caractère certain du préjudice allégué n’est donc pas suffisamment caractérisé.
En conséquence, monsieur [O] [A] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’adaptation de son logement.
Sur la demande de provision ad litem
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment et en l’état des éléments insuffisants versés aux débats par monsieur [O] [A] pour établir le caractère certain du préjudice allégué, celui-ci sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation allouée à l’assuré victime de la faute inexcusable de son employeur lui est versée directement par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, en l’absence d’indemnisation provisionnelle allouée à monsieur [O] [A], la demande de la [9] formée au titre de l’action récursoire à l’encontre de monsieur [E] [I], employeur de monsieur [O] [A], est, au stade de la présente instance en référé, dépourvue d’objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de monsieur [E] [I], dont distraction au profit de Maître LETTAH-OUATAH avocat au Barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et monsieur [O] [A] sera débouté de cette demande.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 juillet 2021,
Vu le rapport d’expertise du docteur [C] [Y] du 29 mars 2023,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mai 2024 ;
Ordonne une mesure d’expertise architecturale du logement de monsieur [O] [A] sis [Adresse 1] ;
Désigne pour y procéder monsieur [P] [H], sis [Adresse 3] ;
Lui donne mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils et recueillir les dires et les doléances de monsieur [O] [A] quant à l’accessibilité de ce logement ;
2°) se rendre au domicile de monsieur [O] [A] sis [Adresse 1], le visiter, en faire une description et, si nécessaire, produire des photographies et/ou des croquis ;
3°) décrire les besoins spécifiques de monsieur [O] [A] du fait de son handicap et dire si ce logement est adapté ou aménageable pour son adaptation aux besoins de la victime ;
4°) dire quels sont les aménagements du domicile qui ont déjà été réalisés par monsieur [O] [A] et en préciser le coût ;
5°) dire ceux qu’il convient d’envisager en domotique ou en aménagements architecturaux, en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs et, le cas échéant, faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux; préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement de ces aménagements ;
6°) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [9] fera l’avance des frais de l’expertise architecturale ;
Déboute monsieur [O] [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’adaptation de son logement ;
Déboute monsieur [O] [A] de sa demande de provision ad litem ;
Dit en conséquence que la demande de la [9] formée au titre de l’action récursoire à l’encontre de monsieur [E] [I] est dépourvue d’objet ;
Condamne monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LETTAH-OUATAH avocat au Barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [O] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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