Confirmation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 déc. 2024, n° 24/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [Y], né le 23 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [Y] né le 23 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 15 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 décembre 2024 à 11h30 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Décembre 2024 à 14h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2024 reçue et enregistrée le 19 décembre 2024 à 09h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [E] [C], interprète en arabe, serment préalablement prêté
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWR Page
Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. X se disant [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Il sera relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une notification de ses droits qu’il peut exercer en rétention administrative le 15/12/24 à 11h30 (signature de l’intéressé) et de ses droits d’asile à l’arrivée au CRA (PV du 15/12/24 à 12h30, recours à ISM, refus de signer de l’intéressé). De plus, il sera noté qu’il a pu être assisté de la CIMADE pour contester la décision de placement en rétention. Dès lors, la requête sera considérée comme recevable, contrairement à ce que soutient son conseil.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient une erreur manifeste d’appréciation (adresse évoquée à plusieurs reprises en procédure et confirmée à l’audience par des pièces complémentaires)
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
arrivée irrégulière sur le territoire, pas de démarche de régularisation ;
risque de fuite ;
pas de passeport ;
non respect d’une OQTF (27/07/24) ;
trouble à l’ordre public (connu pour des faits de vol) ;
pas de vulnérabilité ;
pas de résidence stable et permanente ;
non accompagné d’un enfant mineur
Il convient de relever que l’intéressé indiquait dans son audition du 15/12/24 (9h05) être occupant à titre gratuit du logement appartenant à [E] [H] ([Adresse 1] à [Localité 4], un ami. Cet hébergement n’apparaît pas être de nature permanent et de fait une faible garantie de représentation.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes dès le 16/12/24.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ (Monsieur [Y]) L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Incendie ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Courtage ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expert ·
- Équipement touristique ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel
- Dégât des eaux ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Expert
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Juridiction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procuration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dysfonctionnement ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.