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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y76A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Institut [20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
M. [G] [S]
Centre du rachis de la Sauvegarde -Clinique de la [25]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM de l’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWE
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
FONDATION HOPALE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : [K] LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 septembre 2018, Mme [K] [Z] a subi une intervention chirurgicale pour une arthrodèse L3S1 associée à une décompression canalaire et foraminale et à une correction d’un spondylolisthésis de grade II L5S1 réalisée par le Dr [G] [S] à l’Institut Calot de [Localité 18] (Pas-de-[Localité 19]).
A la suite de l’opération, Mme [Z] a indiqué subir une hypoesthésie en selle associée à des fuites urinaires.
Le 12 février 2019, Mme [Z] a un examen d’IRM du rachis lombaire qui a permis de relever la présence d’un kyste en arrière S1.
Le 30 avril 2019, Mme [Z] a consulté le Dr [S] au [Adresse 21] [Localité 23] qui a préconisé une ponction scanoguidée du kyste.
Hospitalisée du 26 novembre 2019 au 3 décembre 2019 au sein du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire de [Localité 23], Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [S] portant sur l’ouverture de ses kystes et une décompression radiculaire lambo sacrée.
A la suite de cette opération, Mme [Z] a indiqué que les fuites ont disparu mais qu’elles sont réapparues 10 jours après l’opération avec la mise en place d’auto-sondages pluriquotidiens.
Par actes séparés des 7 juin 2024 et 8 août 2024, Mme [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé l’Institut Calot, M. [S] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 24/1050. Suite à une radiation prononcée le 3 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/1888.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 mai 2025.
Par acte du 7 avril 2025, la C.P.A.M. de l’Artois a fait assigner le [Adresse 21] [Localité 23] aux fins notamment de :
— la déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée à l’égard du C.H.U. de [Localité 23],
— étendre la mission concernant Mme [Z] au contradictoire du C.H.U. de [Localité 23],
— jonction des intances portant les n°RG 24/1888 et n°RG 25/576,
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/576 a été retenue le 13 mai 2025.
A cette date, Mme [Z], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La C.P.A.M. de l’Artois, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite par voie de conclusions déposées à l’audience d’étendre la mission de l’expert à la vérification des prestations servies par la C.P.A.M. de l’Artois aux complications en précisant l’établissement ou le professionnel concerné et de condamner le Dr [S] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et déposées à l’audience, l’Institut [20], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un collège d’experts composé d’un neurochirurgien et d’un neuro-urologue ; – lui confier la mission suivante proposée dans les conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, le C.H.U. de [Localité 23], représenté par son avocat, demande notamment de :
à titre principal,
— le mettre hors de cause, la mesure d’instruction sollicitée ne présentant aucun intérêt au contradictoire à son égard,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— libeller la mesure d’expertise comme proposée dans ses conclusions ;
— rejeter toute autre demande.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de registre général 24/1888 et 25/576
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n°RG 24/1888 et n°RG 25/576 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention forcée du C.H.U. de [Localité 23] et sa demande de mise hors de cause
La C.P.A.M. de l’Artois a fait assigner le C.H.U. de [Localité 23] en intervention forcée et fait notamment valoir que le Dr [S] a opéré la patiente au bloc dudit C.H.U. et qu’il affirme avoir exercé en qualité de préposé.
Le C.H.U. de [Localité 23] sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que Mme [Z] ne formule aucune doléance à son encontre et qu’elle n’a bénéficié au sein de ses services que d’une prise en charge rééducative post-opératoire et une éducation à l’auto-sondage pluriquotidien. Il fait valoir que si le Dr [S] est praticien au sein du C.H.U. de [Localité 23], l’intervention a été réalisée au sein de l’Institut [20], établissement d’accueil, la responsabilité du CHU de [Localité 23] n’étant pas susceptible d’être engagée pour la prise en charge chirurgicale du 27 septembre 2018.
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, si l’intervention chirurgicale du 27 septembre 2018 a été réalisée dans les locaux de l’Institut [20], il ressort des pièces transmises aux débats par Mme [Z], qu’elle a été également prise en charge pour un acte chirurgical et une hospitalisation du 26 novembre au 3 décembre 2019 au sein du C.H.U. de [Localité 23]. Dès lors, il est justifié que le C.H.U. prenne part aux opérations d’expertise judiciaire si elle était ordonnée, notamment pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière contradictoire.
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée du C.H.U. de [Localité 23] et de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [S]
Monsieur [S] sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’au moment des faits, il exerçait son activité de neurochirurgie au sein du C.H.U. de [Localité 23] en qualité de praticien attaché et qu’en cas de dommage subi par un patient en raison d’un acte commis dans le cadre de l’activité du C.H.U., la responsabilité personnelle du praticien n’est en principe pas susceptible d’être engagée.
Il soutient n’avoir pas pris en charge Mme [Z] dans le cadre d’une activité libérale puisque la prise en charge résulte d’une convention de partenariat entre le C.H..U. de [Localité 23] et la Fondation Hopale du 10 septembre 2018 qui prévoit une activité chirurgicale à l’Institut [20] développée par l’intervention sur ce site de neurochirurgiens employés par le C.H.U. de [Localité 23] sous la coordination du Pr [U].
Le défendeur fait valoir que ladit convention prévoit notamment que la responsabilité civile ou administrative des actes médicaux réalisés par les praticiens est assurée conformément à leurs statuts, dans le cadre de la législation en vigueur, par la Fondation Hopale ou le C.H.U. de [Localité 23] en fonction du site de réalisation de l’activité et que l’assurance responsabilité civile de l’établissement d’accueil couvre les praticiens et les éventuelles mises en cause de la responsabilité civile de l’établissement du fait de leur activité.
Madame [Z] allègue que l’expertise doit être menée au contradictoire du Dr [S] afin de déterminer si les soins prodigués à Mme [Z] au sein de l’institut Calot à [Localité 17] ont donné lieu à des fautes de sa part et, le cas échéant, si les fautes médicales éventuellement commises à l’occasion de sa prise en charge ont un lien direct et certain avec ses préjudices.
En l’espèce, M. [S] communique une attestation de travail en qualité d’attaché à temps plein au C.H.U. de [Localité 23] pour la période du 1 novembre 2017 au 31 décembre 2020 (sa pièce n°1). La convention de partenariat entre le C.H.U. de [Localité 23] et la Fondation Hopale relative au développement d’un pôle d’excellence bi-sites de la chirurgie du rachis prévoit que “la responsabilité civile ou administrative des actes médicaux réalisés par les praticiens est assurée conformément à leurs statuts, dans le cadre de la législation en vigueur, par la fondation Hopale ou le C.H.U. de [Localité 23] en fonction du site de réalisation de l’activité” (sa pièce n°2).
Dès lors, en application de son contrat de travail, seules les responsabilités des établissements où les actes ont été réalisés, pourront être recherchées pour les fautes commises par les médecins à ce titre dans leurs activités médicales et il convient de mettre hors de cause M. [G] [S], ce qui ne l’affranchit pas d’une sollicitation de l’expert au cours des opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
La C.P.A.M. de l’Artois sollicite que la mission de l’expert soit complétée à la vérification des prestations qu’elle a servies concernant les complications en précisant l’établissement ou le professionnel concerné.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Madame [Z] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé, par ordonnance contraditoire rendue après débats en audience publique en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/576 et de la procédure n° RG 24/1888 sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Prononce la mise hors de cause de M. [G] [S] ;
Rejette la demande de mise hors de cause du [Adresse 21] [Localité 23] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame le Dr [W] [M]
Centre hospitalier universitaire Charles Nicolle
Service Neurochirurgie
[Adresse 4]
[Localité 16]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 24], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [K] [Z], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [Z] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [Z] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu de son état de santé antérieur aux soins en cause, de son évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des soins en cause ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable auxdits soins ou à certains d’entre eux ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [K] [Z] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12° – se prononcer sur le respect de l’obligation d’information préalable aux soins à l’égard de Mme [Z] ;
13°- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [Z] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [Z];
15°- dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
16°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
17° – indique, dans un avis précis, les prestations servies par la C.P.A.M. de l’Artois pour les actes médicaux liés à la prise en charge de la patiente en distinguant notamment celles en lien avec les complications rencontrées par Mme [Z] en prenant soin de distinguer l’établissement ou le professionnel concerné ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Rappelle que les parties ont l’obligation de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en vertu de l’article 275 du code de procédure civile et fixe à dix jours le délai dans lequel elles devront lui faire parvenir les documents qu’il leur aura demandés ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Laisse à Mme [K] [Z] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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