Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 févr. 2026, n° 23/11954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHAMARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAGRAULET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11954
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR2
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA MEILLANT & [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
Décision du 13 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/11954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Madame Océane CHEUNG, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] (ép. [T]) est propriétaire de deux appartements aux deuxièmes et sixièmes étages de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], qui constituent les lots de copropriété n°28 et 102.
A compter du mois d’octobre 2018, Mme [A] [W] (ép. [T]) a dénoncé un dysfonctionnement de l’adduction en eau de ses appartements (impossibilité d’obtenir de l’eau froide, et variations importantes de température).
Par un courrier daté du 28 janvier 2019, Mme [A] [W] (ép. [T]) a décrit les désordres qui affecteraient ses appartements ainsi que ceux d’autres copropriétaires, et mis en demeure le syndic de faire intervenir un technicien chauffagiste. Par un courriel du 4 février 2019, le syndic a indiqué avoir connaissance de ces désordres et avoir sollicité l’intervention prochaine d’un technicien.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 1er mars 2019 et 4 avril 2019, et remises au destinataire respectivement les 3 mars 2019 et 5 avril 2019, Mme [A] [W] (ép. [T]) a à nouveau mis le syndic en demeure de prendre toutes mesures nécessaires afin de remédier aux dysfonctionnements dénoncés.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2019, Mme [A] [W] (ép. [T]) a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [P] [I] en qualité d’expert judiciaire. Par une ordonnance du 18 février 2020, ce dernier a été remplacé par M. [X] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont notamment rejeté une résolution visant à ratifier un protocole d’accord transactionnel entre la copropriété et Mme [A] [W] (ép. [T]), et voté des travaux d’isolation partielle des colonnes d’eau froide et d’eau chaude.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2023, Mme [A] [W] (ép. [T]) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, et au visa des articles 9, 14 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 2224 du code civil, Mme [A] [W] (ép. [T]) demande au tribunal de :
— Juger Madame [A] [W], épouse [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [A] [W], épouse [T] une somme mensuelle de 345 euros à compter du mois de novembre 2018 et jusqu’à achèvement des travaux de calorifugeage des canalisations d’arrivée d’eau froide desservant ses deux appartements aux deuxième et sixième étages ;
— Dire qu’à la date des présentes, le préjudice indemnisable à parfaire s’élève à 26.910 euros,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [A] [W], épouse [T] une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [A] [W], épouse [T] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise taxés à hauteur de 13.500 euros, dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2025 par voie électronique, et au visa des articles 14 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 2224 du code civil et 6, 9, 31, 32, 789 et s., 122 et s. du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Madame [A] [T] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de la somme mensuelle de 345 euros calculée à compter du mois de novembre 2018 et jusqu’à achèvement des travaux de calorifugeage des canalisations d’arrivée d’eau froide desservant ses deux appartements ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [A] [T] de sa demande indemnitaire comme étant mal fondée ou la rapporter à de justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [A] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [A] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 13 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 13 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
*
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes adverses en soulevant deux fins de non-recevoir distinctes : la prescription et le défaut d’intérêt à agir.
Le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour connaître des fins de non-recevoir. Dans un bulletin adressé aux parties le 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a toutefois indiqué que les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires seraient examinées par la juridiction appelée à statuer sur le fond, en application des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
— Sur la prescription
Le syndicat des copropriétaires soutient tout d’abord que les demandes formées par Mme [A] [W] (ép. [T]) se heurteraient à la prescription quinquennale applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle, dans la mesure où les dysfonctionnements dont la demanderesse se prévaut auraient selon lui été connus d’elle bien avant le mois d’octobre 2018.
Le défendeur est ainsi tenu de rapporter la preuve que Mme [A] [W] (ép. [T]) avait connaissance des faits lui permettant d’agir le 28 novembre 2014 au plus tard, c’est-à-dire cinq ans avant la signification de l’assignation devant le juge des référés. Il est par ailleurs rappelé qu’en matière de responsabilité extra-contractuelle, il est de jurisprudence constante que la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation notable.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats huit attestations établies par des copropriétaires de l’immeuble, qui concordent pour indiquer que les variations de température de l’eau dans leurs appartements existeraient depuis de nombreuses années (2011, 2010, 2007, 2003 voire 1996 selon une copropriétaire).
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2013 révèle par ailleurs que les copropriétaires – dont Mme [A] [W] (ép. [T]) – ont adopté une résolution visant à faire réaliser un audit technique sur « l’état actuel des installations de chauffage et de production d’eau chaude ».
Il est enfin établi que Mme [A] [W] (ép. [T]) est propriétaire dans l’immeuble depuis octobre 1976, et qu’elle est membre du conseil syndical depuis l’assemblée générale du 17 mars 2011 a minima.
Toutefois, même combinés, ces éléments ne permettent pas de démontrer avec certitude que Mme [A] [W] (ép. [T]) avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action avant le mois d’octobre 2018.
En effet, il n’est pas démontré que la réalisation d’un audit technique des installations de chauffage votée le 29 mai 2013 était motivée par la survenance de dysfonctionnements de l’adduction en eau froide, outre que le décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 a créé une obligation pour la copropriété de faire réaliser un audit énergétique avant le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, si des copropriétaires attestent du fait qu’ils connaissent des dysfonctionnements comparables à ceux dénoncés par Mme [A] [W] (ép. [T]), il n’est pas établi que ces dysfonctionnements ont affecté l’appartement de la demanderesse à la même période, et avec la même intensité. La date à laquelle les dysfonctionnements seraient apparus pour la première fois est en cela indifférente du point de vue de la prescription de l’action de Mme [A] [W] (ép. [T]).
Enfin, il se déduit de la teneur du courrier adressé par Mme [A] [W] (ép. [T]) au syndic le 28 janvier 2019, ainsi que de celle du courriel adressé par ce dernier le 14 novembre 2018, que des dysfonctionnements d’une nature distincte des variations de température habituellement constatées se sont produits.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que Mme [A] [W] (ép. [T]) avait connaissance des faits lui permettant d’agir le 28 novembre 2014 au plus tard, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur l’intérêt à agir
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [A] [W] (ép. [T]) serait dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où elle ne justifierait pas avoir subi un préjudice personnel consistant en une atteinte à la propriété ou à la jouissance de ses lots, distinct du préjudice subi collectivement par les copropriétaires.
Il se prévaut cependant à tort des dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ne concernent pas le présent cas. Ces dernières définissent les modalités de l’action collective du syndicat des copropriétaires ainsi que l’action individuelle du copropriétaire, qui peut « exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ». La jurisprudence définit notamment ces actions comme celles visant à sanctionner une atteinte aux parties communes ou une violation du règlement de copropriété.
Décision du 13 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/11954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR2
Toutefois, ces dispositions concernent les actions envers les tiers, et ne limitent aucunement le champ d’action d’un copropriétaire envers le syndicat des copropriétaires. Il doit être relevé qu’un copropriétaire peut agir sur de multiples fondements envers la copropriété, et notamment l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui instaure un mécanisme de responsabilité de plein droit à raison des désordres trouvant leur origine dans les parties communes.
Si un copropriétaire ne peut en effet agir seul pour obtenir indemnisation d’un préjudice présentant un caractère collectif, il peut en revanche agir contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation d’un préjudice personnel, même si d’autres copropriétaires ont également subi un préjudice similaire. Dans le cas contraire, le copropriétaire se disant victime de désordres imputables à la copropriété se verrait privé de la possibilité de solliciter indemnisation, sauf à démontrer que l’ensemble des copropriétaires aurait subi un préjudice identique – et par conséquent rendre toute action matériellement impossible, les copropriétaires ne pouvant agir tous de concert envers eux-mêmes.
Par ailleurs, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [A] [W] (ép. [T]) ne démontrerait pas l’existence d’un intérêt personnel à agir. Celle-ci se prévaut en effet de dysfonctionnements qui seraient selon elle à l’origine d’un trouble de jouissance de ses parties privatives, tandis que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des copropriétaires aurait subi ces dysfonctionnements de manière uniforme.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que Mme [A] [W] (ép. [T]) dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires, cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Les demandes formées par Mme [A] [W] (ép. [T]) sont par conséquent recevables.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée. S’il incombe au copropriétaire agissant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d’entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de celui-ci ou d’un tiers.
*
Mme [A] [W] (ép. [T]) recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions précitées.
— Sur les désordres
Afin de caractériser les dysfonctionnements invoqués au soutien de sa demande, Mme [A] [W] (ép. [T]) produit tout d’abord un procès-verbal de constat établi dans son appartement le 24 septembre 2019. L’huissier y indique avoir constaté : au sixième étage, que des robinets d’eau froide sort une eau d’une température comprise entre 22,3° et 28° (lavabo de la cuisine) ; au deuxième étage, que l’eau froide est d’une température comprise entre 21,3°et 48,5°.
Dans son rapport déposé le 30 septembre 2022, après quatre réunions sur les lieux les 19 mai 2020, 5 octobre 2020, 23 mars 2021 et 28 octobre 2021, l’expert judiciaire a objectivé l’existence des désordres tels que décrits par la demanderesse.
L’expert a précisé que l’eau froide distribuée en région parisienne est d’une température variant de 9° à 15°C en hiver, et de 15° à 21°C en été. Lors des opérations d’expertise, il a notamment été relevé une température de 24°C pour l’eau froide du robinet de l’évier de la cuisine – les mesures ayant été effectuées sur trente jours au cours du mois d’octobre. Il a expressément indiqué que « l’eau froide ne peut être délivrée à une température de 25°C », pointant expressément le risque de développement de légionnelles dans le réseau d’adduction d’eau.
Enfin, le fait que d’autres copropriétaires dénoncent des dysfonctionnements identiques au sein de leurs appartements confirme leur réalité et leur matérialité.
— Sur les responsabilités
Alors que Mme [A] [W] (ép. [T]) est tenue de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre un dysfonctionnement d’une partie commune et les dommages dont elle se prévaut, il apparaît que les températures excessives de l’eau froide sont effectivement dues à un défaut d’un élément d’équipement commun (absence de calorifugeage des colonnes d’eau froide et d’eau chaude recyclage).
L’expert judiciaire a ainsi conclu à la nécessité de procéder à la réalisation de travaux d’isolation des colonnes d’adduction d’eau. Il est constant que ceux-ci ont été votés lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, et que leur exécution a débuté en juin 2024.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait tout d’abord valoir qu’il ne pourrait être tenu responsable « des lenteurs du processus qui va de la recherche de l’origine des désordres à la phase de traitement de ceux-ci », évoquant les délais causés par la réalisation de l’expertise judiciaire, la convocation de l’assemblée générale, l’expiration des délais de recours, la collecte des fonds nécessaires et la disponibilité de la société choisie.
S’il ne peut être contesté que la prise de décision en copropriété engendre des délais « incompressibles » et que la recherche de la cause des dysfonctionnements a duré plusieurs années, ceci est sans incidence sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. La prise en considération de tels éléments reviendrait, a contrario, à faire peser ces délais sur la victime des désordres, laquelle n’en est pas davantage responsable.
Décision du 13 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/11954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR2
De même, il est établi et non contesté que le syndic a mandaté deux techniciens en novembre 2018, dont les interventions n’ont pas permis de résorber la cause des dysfonctionnements. Ceci est toutefois là encore sans incidence sur la responsabilité de plein droit de la copropriété.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est par conséquent engagée à l’égard de Mme [A] [W] (ép. [T]).
— Sur les préjudices
Mme [A] [W] (ép. [T]) fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice résultant du trouble de jouissance causé par les dysfonctionnements, et l’évalue à la somme mensuelle de 345,00 euros, suivant l’estimation proposée par l’expert judiciaire [10% de la valeur locative de l’appartement du sixième étage].
Il doit tout d’abord être relevé que la demanderesse se fonde exclusivement sur cette proposition de l’expert, qui a une valeur indicative (cf. mission de l’expert : « Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres… ») et ne constitue pas en elle-même la démonstration d’un préjudice. Si elle ne produit aux débats aucune pièce permettant d’estimer la valeur locative de ses deux appartements, ceci est toutefois indifférent dans la mesure où le trouble résultant de tels dysfonctionnements est subi de la même manière, quelle que soit la taille, la situation et la valeur du bien.
Alors que Mme [A] [W] (ép. [T]) se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire et dénonce le fait que les dysfonctionnements ont accru le risque de développement de légionnelles, il est relevé qu’un risque non matérialisé ne peut ouvrir droit à indemnisation, en ce qu’il n’a pas causé de dommage réel et certain.
Les pièces produites aux débats rapportent la preuve d’un trouble de jouissance subi d’octobre 2018 à juin 2024 a minima, et ce dans les deux appartements. Il conviendra de fixer le préjudice de Mme [A] [W] (ép. [T]) à la somme forfaitaire de 3 000 euros, et condamner le syndicat des copropriétaires à l’en indemniser.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [A] [W] (ép. [T]) sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux engagés dans le cadre du référé-expertise. En application de l’article 695 du code de procédure civile, ceux-ci comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés par ordonnance du 19 juillet 2022 à la somme de 13 500 euros TTC.
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [A] [W] (ép. [T]) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires, et REÇOIT en conséquence les demandes formées par Mme [A] [W] (ép. [T]) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [A] [W] (ép. [T]) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que Mme [A] [W] (ép. [T]) sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance en référé-expertise et au fond, et AUTORISE Me Jérôme Chamard à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [A] [W] (ép. [T]) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DEBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel
- Dégât des eaux ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Expert
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Au fond ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Incendie ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Courtage ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expert ·
- Équipement touristique ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Jonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.