Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ S ] CONSTRUCTION c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, S.C.I. CMT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/03030 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EUA
N° de minute :
S.A.S. [S] CONSTRUCTION
c/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
S.C.I. CMT
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEFENDERESSES
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.C.I. CMT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 5 octobre 2023, la société CMT, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de Marché de travaux avec la société [S] CONSTRUCTION, relatif à la construction d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 4] [Localité 1], pour un prix forfaitaire et définitif de 3 420 000 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au Groupement de Maitrise d’œuvre constitué de l’architecte : la société CRO&CO Architecture, le Bureau d’études Structure : la société C&E ingénierie et le Bureau d’études Technique : la société Barbanel.
Le délai de réalisation des travaux a été fixé à 16 mois soit une date de réception au 31 janvier 2025.
La société CRO&CO Architecture a établi trois fiches de travaux modificatifs en date des 2, 28 aout et 4 septembre 2019.
Une avance sur démarrage a été versée par la société CMT à la société [S] CONSTRUCTION représentant 30% du prix du Marché soit la somme de 1 026 000 euros.
L’avance avait pour objectif de permettre à la société [S] CONSTRUCTION, entreprise générale, de rémunérer ses sous-traitants pour leur permettre de s’approvisionner et de démarrer les travaux.
L’avance a été consentie par la société CMT en contrepartie de la remise d’une garantie autonome de restitution d’acompte à première demande d’un établissement bancaire, obtenue par la société [S] CONSTRUCTION auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE le 10 octobre 2023 et valable jusqu’au 30 novembre 2024.
Arguant de manquements répétés de la société [S] CONSTRUCTION, de surcouts importants et du retard pris ne permettant pas le respect du délai impératif d’achèvement des travaux, la société CMT a mis demeure cette dernière, par courrier du 25 novembre 2024, de remédier à sa défaillance sous 15 jours en visant la clause résolutoire et notifié, le même jour, la mise en jeu de la garantie de restitution de l’acompte sous quinzaine auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
En l’absence de diligence de ces deux sociétés, la société CMT a, par courrier du 16 décembre 2024, notifié à la société [S] CONSTRUCTION la résiliation à ses torts exclusifs du Marché et mis en demeure, par courrier du même jour, la société BRED BANQUE POPULAIRE de lui verser la somme de 1 026 000 euros.
Un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux a été réalisé le 18 décembre 2024 par commissaire de justice faisant état de la réalisation du gros œuvre.
Par acte du 30 décembre 2024, la société [S] CONSTRUCTION a assigné, en référé d’heure à heure, la société CMT et la société BRED BANQUE POPULAIRE devant le Président du Tribunal de Nanterre, aux fins de voir :
A titre principal
— constater le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie formé par la SCI CMT auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— interdire à la BRED BANQUE POPULAIRE de procéder au paiement de la somme de 1.026.000 € ;
A titre subsidiaire
— suspendre la mise en jeu de la garantie dans l’attente de l’établissement du décompte général définitif sans observations au sens de l’article 18.8.2.3 du marché ;
En tout état de cause
— condamner la SCI CMT à payer à la société « [S] GENIE CLIMATIQUE » la somme de 5.000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la société [S] CONSTRUCTION a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives, lesquelles reprennent les demandes formulées dans son acte introductif d’instance sauf à solliciter de la société CMT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le conseil de la société CMT a soutenu les termes de ses conclusions en défense comportant demande reconventionnelle aux termes desquelles il sollicite de :
— Débouter la société [S] CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société CMT la somme de 1.026.000 €, sous astreinte de 5.000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement des intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.026.000 € à compter du 16 décembre 2024 ;
— Condamner in solidum les sociétés [S] CONSTRUCTION et BRED BANQUE POPULAIRE au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de cette même audience, le conseil de la société BRED BANQUE POPULAIRE a soutenu les termes de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
— Constater que la BRED BANQUE POPULAIRE entend expressément s’en rapporter à justice sur le mérite de l’ensemble des demandes présentées par la société [S] CONSTRUCTION ;
— Constater le caractère sérieusement contestable de l’obligation de payer invoquée par la société CMT à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE, et dire n’y avoir lieu à référé;
— Rejeter en toute hypothèse l’intégralité des demandes présentées par la société CMT à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— Condamner toute partie succombante à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Dès lors, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de mise en jeu de la garantie bancaire
Sur la nature de la garantie
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 2321 alinéa 1 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit suivant les modalités convenues.
Le juge des référés est compétent pour apprécier l’abus manifeste ou la fraude permettant de paralyser l’exécution d’une garantie autonome au titre du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société [S] CONSTRUCTION invoque que la garantie souscrite serait en réalité un cautionnement. Elle précise que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a par conséquent un objet distinct de celle du débiteur principal de sorte qu’elle est indépendante du contrat de base alors que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal et que dès lors qu’il est question de payer des sommes dues ou restant dues par le débiteur la garantie perd son autonomie. Elle soutient, par conséquent, que la garantie en cause constituerait un cautionnement au motif qu’elle fait référence au Marché, qu’elle est destinée à garantir un manquement de l’entreprise au titre de celui-ci et qu’elle est conditionnée.
La société CMT soutient que la garantie en cause rédigée par la société BRED BANQUE POPULAIRE, dénommée sans équivoque « Garantie de restitution d’acompte », prévoit que :
— la BRED déclare se porter de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande de [S] au profit de CMT
— dans le cas où l’entrepreneur ne satisferait pas à la réalisation du marché ou de la commande, la banque s’engage à effectuer à première demande du bénéficiaire par LRAR le versement des sommes que l’entrepreneur serait tenu de restituer au bénéficiaire dans la limite des sommes garanties, sans pouvoir différer le paiement ou faire valoir aucune objection ou exception de quelque nature que ce soit
de sorte qu’il s’agirait bien d’une garantie autonome et non d’un cautionnement.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions du contrat sont claires et non équivoques. En présence de contestations sérieuses sur sa nature, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la requalification éventuelle du contrat, laquelle incombe au juge du fond.
Sur les obligations de la société [S] CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [S] CONSTRUCTION soutient que la mise en œuvre de la garantie est abusive dans la mesure où il n’y a aucune défaillance de l’entreprise et qu’elle a bien satisfait à la réalisation du marché.
La société CMT relève qu’il a bien eu défaillance de cette dernière en versant, notamment, aux débats :
— les compte-rendu de chantier des 23 et 30 novembre 2023 et 11 janvier 2024 faisant état de retards dans la désignation de sous-traitants et de l’absence de communication du planning d’étude et de travaux,
— un courrier du 4 janvier 2024 évoquant la mise en œuvre possible de pénalités de retard,
— un courriel du 8 avril 2024 mentionnant la nature non fonctionnelle de la base de vie,
— un courrier du 15 octobre 2024 rappelant le non-respect des délais d’exécution et la mauvaise organisation en raison de l’absence d’un chef de chantier sur site,
— un courriel du 30 octobre 2024 évoquant une absence de paiement des sous-traitants en dépit de l’avance de 30% reçue,
— un compte-rendu de chantier du 28 novembre 2024 faisant état de l’absence de transmission de nombreux documents dus contractuellement et de l’intervention sur le chantier de sous-traitant non déclaré.
La société [S] CONSTRUCTION conteste le montant de la créance litigieuse en indiquant que la garantie prévoit que celle-ci se réduira au fur et à mesure de l’exécution par l’entrepreneur de ses prestations et en produisant un décompte qui relève que la société CMT lui doit la somme de 77 729,08 euros. La société CMT s’oppose à ce décompte en versant plusieurs pièces datées des 20 décembre 2024 et 9 janvier 205 démontrant l’absence de paiement des sous-traitants par la société [S] CONSTRUCTION. Elle transmet également la situation financière du chantier, compte tenu de l’avancement des travaux au 18 décembre 2024, attestée par la société C2L, l’économiste des travaux, en date du 10 janvier 2025, de laquelle il résulte que, sans tenir compte des pénalités de retard, la société [S] CONSTRUCTION a trop perçu la somme de 1 035 647,98 euros TTC.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’état des pièces et arguments des parties, il apparaît que la société [S] CONSTRUCTION n’a pas satisfait pas à la réalisation du marché. La société CMT est bien fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie et par conséquent la condamnation de la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [S] CONSTRUCTION qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CMT l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés [S] CONSTRUCTION et BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société CMT la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
CONDAMNONS in solidum les sociétés [S] CONSTRUCTION et BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société CMT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [S] CONSTRUCTION aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À [Localité 9], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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