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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FONCIERE RU 01/2008 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01318
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZCU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
C/
[V] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à Monsieur [V] [M] un appartement à usage d’habitation (n°B4), une cave (n°15) et un box (n°17) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 11 mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 557,53 euros outre une provision pour charges de 100 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2008 lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 octobre 2023 pour un montant en principal de 1419,81 euros.
La SCI FONCIERE RU 01/2008 a ensuite fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 13 février 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 3639,92 €, mensualité de janvier 2024 incluse, somme représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience,
— le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
— le condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 mai 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4756,11€ au 22 mai 2024.
Assigné par acte d’huissier signifié le 13 février 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
Par ordonnance avant dire droit en date du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 octobre 2024 à 10 heures 30 ;
— invité pour cette date la SCI FONCIERE RU 01/2008 à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [V] [M] par l’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
— invité également pour cette date la SCI FONCIERE RU 01/2008 à produire aux débats une copie complète du contrat de bail ;
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, a justifié des documents sollicités, a justifié de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec accusé à Monsieur [V] [M] par l’huissier, a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4667,02 euros selon décompte du 02 octobre 2024.
Assigné par acte d’huissier signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 13 février 2024 puis convoqué par le greffe, Monsieur [V] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Il est par ailleurs justifié que ce dernier a donné congé par courrier en date du 6 février 2024, reçu le 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
Monsieur [V] [M] a donné congé le 06 février 2024 reçu le 8 février 2024.
Son départ des lieux loués s’est effectué le 8 mars 2024 selon les éléments repris sur le décompte du 2 octobre 2024 mentionnant notamment comme dernier appel de loyer celui pour la période du 1er au 8 mars 2024, ledit décompte faisant en outre état de l’arrêté de compte locataire.
Aussi, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIERE RU 01/2008 produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 2 962,99 € à la date du 2 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, mensualité de mars 2024 incluse pour la période du 1er au 8 mars 2024 au prorata, et déduction des frais de procédure.
En effet, les sommes reprises sur le décompte au titre de l’arrêté de compte locataire ne relèvent pas du juge des référés, étant en outre précisé que les états des lieux d’entrée et de sortie ne sont pas produits aux débats, et concerne les sommes suivantes :
* frais de réparations locatives (992,37 euros)
* frais de nettoyage logement (80 euros)
* frais concernant l’émetteur (40 euros)
* frais concernant le badge (12,49 euros)
* frais liés aux 2 clés de porte palière (224 euros)
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé concernant ces frais.
Monsieur [V] [M], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Aussi, Monsieur [V] [M] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.962,99€.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2008, Monsieur [V] [M] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [V] [M] a quitté les lieux volontairement le 8 mars 2024 ;
CONSTATONS en conséquence que les demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet compte-tenu du départ volontaire des lieux de Monsieur [V] [M] à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à titre provisionnel la somme de 2 962,99€ au titre de la dette locative, selon décompte en date du 2 octobre 2024, mensualité de mars 2024 incluse au prorata, déduction faite du dépôt de garantie et des frais de procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les sommes sollicitées au titre de l’arrêté de compte locataire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE RU 01/2008 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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