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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 5 déc. 2025, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01751 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZQL
N° de minute :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE
c/
S.A.S. LE QUARANTE SOUS,
Monsieur [C] [Z]
DEMANDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0606
DEFENDEURS
S.A.S. LE QUARANTE SOUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après la SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La SPRE a assigné par actes de commissaires de justice des 1er juillet 2025 la société Le Quarante Sous et son président, M. [C] [Z], devant le président du tribunal de céans statuant en référé.
Aux termes de l’assignation soutenue oralement à l’audience du 18 septembre 2025, la SPRE demande au juge des référés de :
— Condamner in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] à lui payer une provision de 28 014 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de :
— 12 673 euros à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,
— 15 341 euros à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
— 20 010 euros à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
— 21 344 euros à compter de la mise en demeure du 14 août 2024,
— 23 345 euros à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
— 25 346 euros à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner à la société Le Quarante Sous de lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances pour les exercices 2022, 2023 et 2024, accompagnés de relevés de caisse horodatés permettant de ventiler les recettes le cas échéant ;
— Condamner in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] à lui payer une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;
— Condamner in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] régulièrement assignés n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande paiement provisionnel de la SPRE
La SPRE expose que le montant de la rémunération équitable qui lui est due procède du barème réglementaire fixé par les décisions de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle du 30 novembre 2001 pour l’activité de discothèque ou établissement similaire et du 5 janvier 2010 pour l’activité de bar et/ou restaurant à ambiance musicale dont les termes sont identiques s’agissant du mode de calcul de la redevance. Elle fait valoir que la société Le Quarante Sous n’ayant jamais déclaré ses recettes, elle est facturée au minimum réglementaire de 580 € HT soit 667 € TTC par mois depuis le 1er janvier 2022 et, n’ayant jamais procédé à un seul règlement, elle est redevable de la somme de 28 014 € TTC pour la période de droits du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025.
Appréciation du juge des référés
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il ne soit besoin de constater une urgence.
La SPRE a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
En application de l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1.
En application de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2001, et de la décision du 5 janvier 2010, publiée au Journal officiel du 23 janvier 2010 , de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, les exploitants de discothèques et établissements similaires d’une part et de bars et/ou restaurants à ambiance musicale d’autre part doivent fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification. Ils doivent en outre s’acquitter d’une rémunération assise sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que la vente des consommations ou la restauration, le taux de base étant de 1,65 %. Enfin, les établissements qui ne déclarent pas les recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois (article 3 de la décision du 30 novembre 2001, article 2 de la décision du 5 janvier 2010).
Il résulte des pièces versées aux débats par la SPRE que l’établissement Le Quarante Sous est ouvert 3 jours par semaine, le jeudi (19h30-00H00), vendredi (20h00-00H00) et samedi (20h00-02H00) ; que cet établissement est un restaurant qui a proposé des soirées dansantes avec DJ diffusant de la musique amplifiée (pièce 1.2 à 1.4) en 2022, 2023 et 2024, activité la rendant redevable de la rémunération équitable auprès de la SPRE en application des dispositions précitées. En revanche, aucun élément n’est produit pour l’année 2025 s’agissant de cette activité.
La société Le Quarante Sous a fait l’objet de plusieurs mises en demeure des 27 novembre 2023, 13 juin 2024, du 14 août 2024, du 13 novembre 2024 et 13 février 2025 dont les accusés de réception sont produits, d’avoir à fournir les justificatifs nécessaires pour calculer la rémunération équitable et de s’acquitter de cette rémunération, et ces obligations n’étant pas respectées, elle était également mise en demeure de régler la rémunération calculée sur la base de 580 euros HT par mois, mises en demeure restées sans effet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des factures produites, et en l’absence de production par la société Le Quarante Sous de tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, c’est de manière justifiée que la SPRE a calculé le montant de la rémunération équitable sur la base de 580 euros HT par mois, soit une somme non sérieusement contestable de 24 012 euros TTC du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel. La SPRE sera déboutée du surplus de sa demande.
Cette créance provisionnelle doit être assortie des intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision pour les mises en demeure des 27 novembre 2023, 13 juin 2024, du 14 août 2024, du 13 novembre 2024 dont les accusés de réception sont produits.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de communication des pièces comptables et fiscales
La société Le Quarante Sous qui n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives sera condamnée dans les termes du dispositif à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 100 jours, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances pour les exercices 2022, 2023 et 2024, accompagnés de relevés de caisse horodatés permettant de ventiler les recettes le cas échéant.
Sur la condamnation in solidum du dirigeant
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le gérant d’une société commerciale qui commet dans l’exercice de ses fonctions une faute intentionnelle, distincte de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers auxquels cette faute a causé un préjudice.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la société Le Quarante Sous que M. [C] [I] en est le président. Les mises en demeure qui ont été adressées à la société Le Quarante Sous le sont à son attention ainsi qu’à celle du directeur de l’établissement, et il lui a été en outre adressé à son adresse une mise en demeure personnelle par lettre du 13 février 2025 avec accusé de réception signé du 07 mars 2025 rappelant la nature de la réglementation et des obligations légales de communication et de règlement de la rémunération équitable, la somme due par la société Le Quarante Sous depuis 2022 calculée sur la base de 580 euros HT/mois devant être réglée sous huitaine par la société ainsi que l’infraction pénale que constitue le défaut de versement de la rémunération équitable. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Le Quarante Sous s’abstient depuis 2022 de tout paiement de la rémunération équitable en dépit des mises en demeure qui ont été adressées ; que M. [C] [Z], qui était informé des obligations auxquelles il devait se conformer au nom de la société Le Quarante Sous et qui a persisté délibérément dans la violation d’une obligation légale, également sanctionnée pénalement par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, en s’abstenant de régulariser la situation de la société qu’il dirige a commis une faute d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant.
Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [C] [Z] avec la société Le Quarante Sous au paiement de la somme de 24 012 euros TTC euros, en l’absence de contestation sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
La SPRE, qui allègue des coûts précontentieux et contentieux internes, pour démontrer son préjudice n’établit pas avec l’évidence qui s’impose en matière de référé que ces frais ne sont pas compensés par le paiement d’intérêts moratoires, qui plus est capitalisés, et par la somme accordée au titre des frais irrépétibles.
Sa créance est donc sérieusement contestable en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SPRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une provision de 24 012 euros TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de:
— 15 341 euros à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
— 20 010 euros à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
— 21 344 euros à compter de la mise en demeure du 14 août 2024,
— 23 345 euros à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Le Quarante Sous de communiquer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 100 jours, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances pour les exercices 2022, 2023 et 2024, accompagnés de relevés de caisse horodatés permettant de ventiler les recettes le cas échéant ;
CONDAMNE in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Le Quarante Sous et M. [C] [Z] à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 05 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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