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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GSE INTEGRATION, la société CETELEM - RCS PARIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDXG
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[Y] [J]
C/
S.A.S. GSE INTEGRATION
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Diane BESSON – 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE – [Localité 9]
Me Diane [Localité 8] – 33
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : BORDEAUX substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. GSE INTEGRATION – RCS BOBIGNY 508 676 053
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM – RCS PARIS 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2016, Madame [Y] [J] a conclu avec la société SVH ENERGIE un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon d’eau-chaude pour un montant de 27500 euros.
A la même date, pour financer cet achat, Madame [Y] [J] a signé une offre de crédit affecté de la société BNP PARIBAS.
Le 13 juillet 2016, un bon de fin de travaux a été signé.
Le 18 juillet 2016, les fonds ont été débloqués.
Le 7 mars 2018, la société SVH ENERGIE a procédé à une scission au terme de laquelle, son activité de vente de matériels aux professionnels (BtB) immatriculée sous le numéro n°508 676 053 a changé de dénomination pour passer de SVH ENERGIE à GSE INTEGRATION, tandis que son activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers (BtC) a été apportée à une nouvelle structure immatriculée sous le n°833 656 218 portant la dénomination identique de SVH ENERGIE.
Le 18 décembre 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner les société BNP PARIBAS et GSE INTEGRATION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en sollicitant notamment la nullité des contrats, la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt et des dommages et intérêts.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [Y] [J], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Madame [Y] [J] recevable en ses demandes ; Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [Y] [J] et la société GSE INTEGRATION, à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente, subsidiairement, sur le fondement du dol ;
Condamner la société GSE INTEGRATION à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Madame [Y] [J], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, à défaut de quoi Madame [Y] [J] pourra en disposer à sa guise ;
Condamner la société GSE INTEGRATION à verser à Madame [Y] [J] la somme de 27 000 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [Y] [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de validité du bon de commande, de vérification de l’exécution complète du contrat principal et a commis une faute en ne mettant pas en garde l’emprunteur contre le risque excessif d’endettement ;
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [Y] [J] la somme de 37540,28 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 7 mars 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [Y] [J] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; En tout état de cause
Débouter la société GSE INTEGRATION de toutes ses demandes ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes ;Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et GSE INTEGRATION à payer à Madame [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et GSE INTEGRATION à payer à Madame [Y] [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et GSE INTEGRATION aux entiers dépens de l’instance
Se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, Elle soutient la recevabilité de ses demandes.
S’agissant du dol, elle estime que le point de départ de la prescription ne peut pas être située à la date de la conclusion du contrat, car elle n’était pas en mesure de connaître la réelle rentabilité de l’opération et qu’elle a été trompée sur ce point par la société venderesse. Ce n’est qu’à compter du 26 janvier 2024, date du rapport d’expertise amiable que cette absence de rentabilité a été révélée dans toute son ampleur au requérant, consommateur et profane.
S’agissant de la nullité du contrat pour irrégularité de forme du bon de commande, elle estime que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le fait que les articles du code de la consommation soient reproduits ne permet pas de démontrer la connaissance par le demandeur, simple consommateur profane, des irrégularités affectant le bon de commande. D’ailleurs, ce bon de commande se contente de faire référence à ces dispositions sans les reproduire.
En tout état de cause, l’article 2232 du code civil prévoit un délai de 20 ans pour agir.
S’agissant de la mise hors de cause de la société GSE INTEGRATION, à la date de la transmission universelle de patrimoine, Madame [J] n’était plus cliente de la société. Ainsi, l’obligation de réparation du préjudice de Madame [J] n’est pas rattachée à la branche d’activité transférée aux termes du contrat d’apport partiel d’actif du 7 mars 2018.
Le point de départ du délai de prescription de la déchéance du droit aux intérêts et de l’avertissement sur le risque excessif sont également reportés au jour où elle a eu connaissance des manquements de la banque.
Elle soutient la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, en se fondant sur les articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation. En effet, le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu’il ne mentionne pas le poids, la dimension, l’inclinaison, le modèle, le type ni la méthode d’incorporation de ces panneaux. Aucune information n’est donnée quant à l’ondulateur. Aucune information n’est donnée quant au poids, la marque, la puissance, le modèle du ballon thermodynamique.
Le prix n’est pas ventilé.
Aucune date de livraison n’est indiquée.
Le bon de commande contient des renseignements erronés sur le droit de rétractation.
Le formulaire de rétractation ne correspond pas au formulaire type de l’annexe de l’article R121-2 du code de la consommation.
Le bon de commande n’informe pas le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Le bon de commande n’informe pas le consommateur de la disponibilité ou de la non disponibilité des pièces détachées.
Le bon de commande n’indique pas l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile.
Aucune information sur la couverture géographique du contrat n’apparaît.
Le bon de commande n’informe pas le consommateur de sa possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Le contrat de vente n’a pas pu être confirmé par le requérant, en application des articles 1181 et 1182 du code civil. En effet, pour confirmer le contrat, le consommateur doit être pleinement conscient et éclairé de son choix. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son arrêt du 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
L’acte de confirmation ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la livraison et de l’installation du matériel. Profane en la matière, la demanderesse ne pouvait pas connaitre les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat.
Un dol a été pratiqué par la société venderesse qui a promis une rentabilité de l’opération. Cela se déduit des mentions apparaissant sur les sites internet des sociétés commercialisant les pompes à chaleur et le matériel photovoltaïque. Or le rapport d’expertise indique que cette rentabilité n’existe pas. Il est possible d’envisager une économie annuelle de 1076 euros sur la facture énergétique selon ce rapport, particulièrement généreux. Pourtant, le remboursement du prêt implique un coût annuel de 3436,38 euros, soit une perte annuelle de 2171 euros.
Dès lors que ce rapport d’expertise est discuté dans le cadre des débats judiciaires, il peut être pris en compte par le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article L311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat principal doit entrainer la nullité du contrat de crédit.
La banque doit être déchue de sa créance de restitution. En effet, elle a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat. En tant que professionnelle, elle était en mesure d’identifier les manquements affectant ce contrat, notamment quant aux mentions manquantes ou imprécises du bon de commande.
De plus, elle aurait dû procéder à la vérification du bon fonctionnement de l’installation, avant de délivrer les fonds
Elle n’a pas mis en garde l’emprunteur contre le risque excessif d’endettement.
Enfin, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP, ni vérifié la solvabilité de l’emprunteur via des pièces justificatives. Une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Y] [J] ;A titre subsidiaire,Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 26 mai 2016 entre la société GSE INTEGRATION et Madame [Y] [J] ;Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 26 mai 2016 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [Y] [J] ;En conséquence, débouter Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats ;Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds ;Juger que Madame [Y] [J] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Juger que Madame [Y] [J] aurait du restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’elle a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt ;Débouter Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur ; Juger que Madame [Y] [J] aurait dû restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’elle a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ;Juger que le préjudice subi par Madame [Y] [J] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1375 euros ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital ; Condamner la société GSE INTEGRATION à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout hypothèseDébouter Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;Juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ; Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittance ;Condamner Madame [Y] [J], ou subsidiairement GSE INTEGRATION, à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La banque invoque la prescription des demandes en se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale.
S’agissant du formalisme prévu par le code de la consommation, la nullité sur ce fondement avait pour point de départ de prescription la conclusion du contrat.
S’agissant de la nullité pour dol, le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qui l’allègue. Le contrat précise la puissance de l’installation de sorte que dès la date de sa conclusion, le demandeur avait connaissance du rendement escompté de l’installation. Madame [J] ne verse qu’une facture du 31 janvier 2023 mais il ne s’agit pas de la première facture communiquée. En effet, l’index total fait état de 15302 kWh. La production annuelle peut être évaluée à environ 3000 kWh. On peut en déduire que cinq factures ont été communiquées, de sorte que la première facture adressée doit dater du 31 janvier 2019, raison pour laquelle elle n’a pas été produite. La nullité du contrat de crédit se prescrit également à compter de la date de conclusion du contrat, ou au plus tard à la réception de la première facture.
La nullité du contrat de crédit doit recevoir le même point de départ du jour de la conclusion du contrat.
S’agissant de la responsabilité de la banque, à nouveau le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ou de la date de déblocage des fonds.
La demande de déchéance du droit aux intérêts est également soumise à la prescription quinquennale.
S’agissant de la mise en cause du vendeur, la banque s’en rapporte quant à la demande de mise hors de cause de GSE INTEGRATION. Elle rappelle néanmoins que l’article L311-32 du code de la consommation prévoit que la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée que si les trois parties ont été appelées : vendeur, prêteur et emprunteur.
A propos des mentions prescrites par le code de la consommation, seules les caractéristiques essentielles du contrat, soit la puissance de l’installation et la nature du bien doivent figurer au contrat. Les mentions invoquées par la demanderesse ne sont pas requises à peine de nullité du contrat.
Seul le prix global doit apparaître sur le contrat, sans ventilation du prix unitaire.
Sur le délai d’exécution, il est rappelé que la mention d’un délai et non d’une « date » est suffisante. Le contrat prévoit bien le délai de livraison, mais aussi celui d’installation des produits, de raccordement et de mise en service.
Le délai de rétractation est bien compris dans les conditions générales de vente, à hauteur de 14 jours. Il y a bien un bordereau de rétractation conforme à l’annexe de l’article R121-1 du code de la consommation.
Les mentions relatives à la liste d’opposition au démarchage téléphonique, la disponibilité des pièces détachées, la possibilité de recours à la un médiateur à la consommation, l’assurance du vendeur ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat.
La demanderesse n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal, elle a pris possession du bien, elle a utilisé les biens et a remboursé intégralement et de façon anticipée son crédit. Ces éléments étayent qu’elle a confirmé l’éventuelle nullité du contrat, en application de l’article 1388 ancien du code civil.
Madame [J] ne démontre pas les conditions de la caractérisation d’un dol au sens de l’article 1116 ancien du code civil. Aucun document communiqué ne fait état d’une promesse de rentabilité ou d’autofinancement. Par conséquent, le contrat principal, et donc le contrat de crédit, sont valides. En outre le rapport d’expertise produit n’a pas été débattu contradictoirement, les parties n’ayant pas été présentes lors des opérations d’expertise.
En cas de nullité des contrats, Madame [J] aurait dû restituer les capitaux empruntés à la BNP.
Aucune faute du prêteur dans la délivrance des fonds ne peut être identifiée. En effet, les fonds ont été délivrés au vu du bon de fin de travaux et de l’appel de fond. L’établissement de crédit n’étant pas sur place, il ne pouvait pas s’assurer de la bonne exécution des travaux, c’est pourquoi ces documents étaient suffisants.
Les éventuelles irrégularités du contrat ne relevaient pas de l’évidence et rien ne peut être reproché à l’établissement de crédit.
La banque a respecté son devoir de mise en garde en vérifiant la solvabilité de Madame [J]. La démonstration de cette solvabilité est apportée par le fait qu’elle ait soldé son prêt par anticipation.
La demanderesse dispose des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, de sorte qu’elle ne démontre pas subir un préjudice de la situation. Malgré une annulation, Elle conservera les panneaux. Elle percevra les revenus de la vente de l’électricité (756,45€/ an). De plus, elle est dans la possibilité de recouvrer le prix de vente entre les mains de la société GSE INTEGRATION, cette société étant in boni.
Le préjudice subi ne peut que s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter. Elle se plaint uniquement de la rentabilité des produits, sans remettre en cause sa volonté d’acquérir le matériel. La perte de chance apparaît donc minime.
Enfin, si la nullité doit être prononcée, c’est en raison des manquements de la société GSE INTEGRATION. Celle-ci devra être condamnée en garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société GSE INTEGRATION, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de
Prononcer une fin de non recevoir à l’égard de Madame [J] ;La débouter de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens
Se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, elle invoque que les demandes sont prescrites, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la conclusion du contrat.
En outre, du fait de la scission intervenue le 7 mars 2018, la société GSE INTEGRATION ne s’occupe plus de l’activité de vente et d’installation de matériel photovoltaïque aux particuliers. Elle n’est donc pas concernée par le litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties il sera renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [J] pour cause de prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ des différentes demandes de Madame [Y] [J] est susceptible de différer et doit être examiné successivement.
Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation
L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit.
La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription, ou la référence aux articles de ce code, met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces dispositions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite.
Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que la demanderesse n’établit pas la date à partir de laquelle elle aurait été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements, invoquant un point de départ « au cours de l’année 2024 » suite à une consultation avec son avocat.
Il doit être constaté que le bon de commande comporte une clause 14 dans ses conditions de vente au verso, faisant référence aux articles L111-1 à L111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l’article L121-17 du même code et en particulier
« Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du produit concerné ;Le prix des produits et des frais annexes (livraison par exemple)La date ou le délai auquel le vendeur s’engage à livrer le produitLes informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités si elle ne ressortent pas du contexte ;Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;Les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;Les possibilités de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;Les informations relatives au droit de rétractation (existence conditions, délai, modalité d’exercice de ce droit et formulaire type de rétractation) au frais de renvoi des produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes. »Si les textes du code de la consommation ne sont pas intégralement reproduits, la référence aux articles permet une lecture de ces derniers par le consommateur, tandis que la liste détaillée par la clause permet à ce dernier de prendre connaissance des informations devant être contenues dans le contrat, et dont les absences sont revendiquées par la demanderesse.
Ainsi, l’examen du contrat permet de constater l’éventuelle violation des règles contenues dans le code de la consommation, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 6 mai 2016.
L’assignation intervenue le18 décembre 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen.
Sur la prescription de la nullité sur le fondement du dol
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Il appartient à celui qui invoque un glissement du point de départ de la prescription de démontrer son point de départ.
La demanderesse soutient qu’elle a signé le bon de commande dans la mesure où cet achat lui avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente d’énergie, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat , constituaient la cause de son engagement , que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Elle a ainsi été trompée.
La rentabilité réelle de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la conclusion du contrat. Un certain temps est nécessaire pour apprécier cette dernière. Une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie peut être considérée comme insuffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, la demanderesse verse aux débats ses factures de revente d’énergie du 25 février 2018 au 31 janvier 2025 qui font apparaître des montants respectifs de 1253, 2842, 2707, 2802, 2687, 3011, 3095 et 2640 kWh livrés, soit des prix de revente respectifs de 308,61€, 701,89€, 672,91€, 698,45€, 668,93€, 756,45€, 800,58€ et 685,71 euros. Il n’est pas sérieux d’invoquer le rapport d’expertise déposé le 26 janvier 2024, soit près de huit ans après l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, dont il n’est pas contesté que le tout fonctionne normalement, pour s’apercevoir du défaut de sa rentabilité qui est invoqué. La simple comparaison entre les deux premières factures et le montant annuel de remboursement des échéances du crédit (3436,68€) suffisait à établir ce point.
Ainsi, le 18 décembre 2019, soit cinq ans avant l’assignation, la demanderesse, nonobstant les suivis de consommation en temps réel, disposait déjà de deux factures lui permettant d’évaluer la non-rentabilité de l’opération.
La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués.
Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt , fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation ( nullité de plein droit en tant que contrat accessoire ) est sans objet .
Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts
Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit, qui en l’espèce ne sont pas des moyens de défense, sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 26 mai 2016.
S’agissant des manquements invoqués de la banque quant à au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués.
S’agissant du contrôle de la solvabilité de la demanderesse, le requérant ne conteste pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat.
Il en va de même pour le préjudice moral invoqué.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 mai 2016. L’assignation intervenue le 18 décembre est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y] [J], condamnée aux dépens, devra verser aux défendeurs des sommes respective de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [Y] [J] ;
DECLARE sans objet les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer 1 000 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer 1 000 euros à la SAS GSE INTEGRATION ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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