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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 5 déc. 2024, n° 24/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7248
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04204 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HC / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002395 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] CONGO), demeurant [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 septembre 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [O] [D], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Sénégal),
et de
. Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (Congo),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (Sénégal),
— dit que l’extrait de cette décision devra être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
— condamne Monsieur [J] [U] à payer 150 euros par mois à Madame [O] [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [J] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit d’y avoir lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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