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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 24/58295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55NG
N° : 13
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GRATADE, S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDERESSE
La société CITYA ETOILE, S.A.S. à associé unique
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0436
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. CITYA ETOILE, exerçant sous l’enseigne CITYA SOTTO, afin d’obtenir la communication de divers documents, et ce, en application des dispositions des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été entendue à l’audience de référé du 2 mai 2025.
A cette audience le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :
— condamner la partie adverse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— les éléments comptables permettant de justifier les comptes débiteurs suivants:
— le compte « copropriétiares lots vendus » n°46200000 débiteur d’un montant de 471,33 euros,
— le compte « débiteurs divers » n°47100000 débiteur d’un montant de 3.059,17 euros,
— le compte « résultat de répartition » n°47199900 débiteur d’un montant de 21.679,19 euros.
— les factures des comptes de travaux suivants :
— PROBLEME HUMIDITE COUR,
— TRX DIVERS BAT A et B,
— AS-DIVERS TRAVAUX AGO,
— TRX COMPLEMENTAIRE COUR IMM.
— condamner la partie adverse à procéder au transport et à la dépose des pièces, entre les mains du nouveau syndic, le cabinet GRATADE, en son cabinet ;
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CITYA ETOILE sollicite du juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que ces demandes sont infondées ou que ces pièces ont été remises,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si une condamnation sous astreinte devait être prononcée :
o En réduire le montant à de plus justes proportions,
o La limiter dans le temps,
o En fixer le point de départ après une période minimale d’un mois suivant la signification de la décision,
o Permettre l’interruption du cours de l’astreinte soit sous la production de la pièce demandée, soit sous la présentation d’une attestation de perte ou de non-possession par la société CITYA ETOILE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 9]) et le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de la société CITYA ETOILE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures des parties déposées en cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur des dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui justifie avoir adressé la mise en demeure prévue aux termes des dispositions précitées et la verse aux débats, sollicite en réalité les pièces comptables qui ont servi de base à la saisie d’un certain nombre de sommes dans la comptabilité de la copropriété.
Or, ces documents sont des « documents comptables » au sens des dispositions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, et le syndic sortant, la société CITYA, ne saurait indiquer, que pour répondre aux exigences relatives à la transmission des pièces utiles en cas de succession de syndics de copropriété, elle a transmis le détail desdits comptes tel qu’il ressort du grand livre.
En outre, il n’est pas contesté que les documents comptables sollicités, qui ont permis d’établir la comptabilité de la copropriété, sont relatifs à une période où la société CITYA ETOILE, était le syndic de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 12].
Par suite, le syndicat des copropriétaires démontre que la société CITYA ETOILE, qui était alors en charge de la comptabilité de la copropriété, a saisi un certain nombre de sommes dans les comptes litigieux et cela a été, de toute évidence, effectué sur la base de documents et pièces comptables. Il ne s’agit pas juste d’explications sur les soldes comptables comme le prétend la société défenderesse mais de la présentation des pièces justifiant l’établissement des soldes des comptes litigieux pour lesquels elle avait en charge la comptabilité.
En conséquence, la société CITYA ETOILE sera condamnée à transmettre les pièces et documents ayant été utilisés pour saisir les comptes suivants et qui ont permis d’obtenir les soldes des comptes comme suit :
— le compte « copropriétaires lots vendus » n°46200000, présentant un solde débiteur d’un montant de 471,33 euros,
— le compte « débiteurs divers » n°47100000, présentant un solde débiteur d’un montant de 3.059,17 euros,
— le compte « résultat de répartition » n°47199900, présentant un solde débiteur d’un montant de 21.679,19 euros.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de la présente décision, la transmission de pièces et documents devra intervenir sous astreinte provisoire et ce dans les conditions définies aux termes du dispositif de l’ordonnance, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des demandes relatives aux factures ayant permis d’établir le compte dits de « TRAVAUX » dans la comptabilité générale de la copropriété, la société CITYA ETOILE précise ne pas avoir retrouvé les factures sollicitées et qui correspondent aux mentions suivantes – PROBLEME HUMIDITE COUR, TRX DIVERS BAT A et B, AS-DIVERS TRAVAUX AGO, TRX COMPLEMENTAIRE COUR IMM.
Partant, elle ne saurait être condamnée à la communication de ces pièces, également utilisées pour procéder à la saisie dans les comptes de la copropriété. Il appartiendra, dès lors que la société CITYA ETOILE n’est pas en mesure de présenter les pièces comptables ayant permis de procéder à l’établissement du compte de « TRAVAUX » de la copropriété, au syndicat des copropriétaires d’en tirer toutes les conséquences utiles en cas de saisine ultérieure du juge du fond.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société S.A.S. CITYA ETOILE sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société S.A.S. CITYA ETOILE sera condamnée à payer la somme de 1.750 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 12], et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société S.A.S. CITYA ETOILE à transmettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 9]) les pièces et documents comptables ayant servi à établir et obtenir les soldes des comptes suivants lors de la transmission de la comptabilité à l’issue de ses fonctions de syndic au nouveau syndic de la copropriété, le société S.A.S. GRATADE :
— n°46200000 « copropriétaires lots vendus », présentant un solde débiteur d’un montant de 471,33 euros,
— n°47100000 « débiteurs divers » n°47100000, présentant un solde débiteur d’un montant de 3.059,17 euros,
— n°47199900 « résultat de répartition », présentant un solde débiteur d’un montant de 21.679,19 euros.
Condamnons la société S.A.S. CITYA ETOILE à transmettre, par tous moyens, ces pièces et documents comptables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte journalière de 70 euros pendant une durée d’un mois ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société S.A.S. CITYA ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.S. CITYA ETOILE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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