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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 avr. 2026, n° 23/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 27 Avril 2026
— -------------------
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DKFE
[J] [Y] [L] épouse [O]
C/
[C] [Q] [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition le 27/04/2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 02/02/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie.
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Q] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Savoie), sous le régime de la séparation pure et simple, suivant contrat reçu le 31 janvier.
Le 22 juin 2011, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO a prononcé le divorce entre Monsieur [K] et Madame [L] et ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, et commis pour y procéder Maître [B].
Le divorce est devenu définitif le 29 septembre 2011.
La liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux n’est ,à ce jour, toujours pas intervenue.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [L] a assigné Monsieur [K] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, demandant à ce tribunal de:
— Dire et Juger Monsieur [K] redevable d’une indemnité d’occupation envers
l’indivision,
— Condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.200 €
par mois depuis le 8 novembre 2017 et jusqu’au jour du partage,
— Condamner en conséquence Monsieur [K] à lui verser la somme de 600 € par mois rétroactivement depuis le 8 novembre 2017 au titre de la part des fruits et revenus dans l’indivision à lui revenir.
— Subsidiairement, ordonner une expertise pour fixer la valeur locative de l’immeuble
[Adresse 3] » [Localité 5].
— Dans tous les cas, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 octobre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Monsieur [K] ayant constitué avocat.
***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [L] a maintenu ses prétentions initiales..Elle a précisé que la date à partir de laquelle la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] est demandée est celle du 12 juillet 2018 sollicitant la condamnation de ce dernier , à compter de la date précitée, au paiement de la somme de 600 €, au titre de la part des fruits et revenus dans l’indivision à lui revenir. Elle a sollicité, à titre provisoire, pendant la réalisation de l’expertise, si cette mesure était ordonnée, la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 400 € , rétroactivement depuis le 12 juillet 2018, au titre de la part des fruits et revenus dans l’indivision à lui revenir en sa qualité d’indivisaire.
Madame [L] expose au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil que Monsieur [K], qui occupe les lieux indivis depuis plus de 15 ans, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 juillet 2018 et jusqu’au jour du partage et doit lui reverser les fruits et revenus perçus, correspondant à sa quote part sur le bien indivis. Elle estime que les éléments produits aux débats justifient que la valeur de l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1.200 €, la valeur locative étant estimée à 1.500 €. Elle soutient que la seule dépense de conservation pouvant être pris en compte est la taxe d’habitation d’un montant annuel de 650 € et qu’aucune réfaction de la valeur locative pourra être appliquée.
**
Suivant conclusions notifiées via RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [K] a sollicité qu’il soit ordonné une expertise aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision, avec désignation pour se faire de tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, qu’il soit jugé que les indemnités d’occupation antérieures au 12 juillet 2018 sont prescrites, que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et supportera ses dépens.
Monsieur [K] s’oppose à la demande de Madame [L] de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 200 €, somme fixée de manière arbitraire qui ne tient pas compte de la valeur effective du bien indivis. Il soutient, ensuite, qu’il doit lui être appliqué l’abattement forfaitaire habituellement retenu et que le fait qu’il occupe le logement indivis depuis plusieurs années est sans incidence sur le montant mensuel de l’indemnité. Il souligne, par ailleurs, qu’il a assumé les nombreuse charges relatives au bien y compris les frais d’amélioration. Il oppose la prescription de l’indemnité d’occupation sollicitée antérieurement au 12 juillet 2018. Il fait valoir que la valeur de l’indemnité d’occupation ne pouvant être fixée arbitrairement et sans estimation versée aux débats par Madame [L], la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur locative du bien immobilier s’impose.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été retenue sans audience puis mise en délibéré au 2 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé en raison d’un surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
MOTIFS:
*Sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation:
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
Il est constant en l’espèce, que Monsieur [K] occupe de façon privative la maison indivise sis à [Localité 6]. Les parties conviennent qu’une indemnité d’occupation est due par ce dernier à compter du 12 juillet 2018, après application de la prescription prescrite à l’article 815-10 alinéa 3.
Les parties s’opposent, toutefois, sur le montant mensuel de l’indemnité d’occupation.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond , ces derniers devant prendre en compte la valeur locative du bien mais n’étant pas tenus de se fonder sur cette seule valeur locative.
Madame [L] sollicite la fixation de cette indemnité mensuelle à la somme de 1.200 €, toute en précisant que la valeur locative du bien est de 1.500 €.
Monsieur [K] s’y oppose et sollicite la désignation d’un expert.
Au soutien de se demande à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [L] ne produit aucun élément permettant à ce tribunal d’appréhender la valeur locative du bien indivis.
Dans ses conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [K].
Compte tenu du désaccord des parties quant à l’état du bien indivis , l’expert aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien et de sa valeur locative et devra donner son avis, sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, selon les modalités qui seront prescrites au dispositif.
*Sur les autres demandes:
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Madame [L] sera déboutée de sa demande provisionnelle dans la mesure où demanderesse à la procédure, elle n’a versé aucun élément permettant d’étayer sa demande.
En outre, il est constant qu’elle n’a participé à aucune des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien.
Le sort des dépens sera réservé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Avant dire droit sur le bien fondé des prétentions émises par Madame [L] à l’encontre de Monsieur [K],
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [F] [H] , avec la mission suivante:
— Evaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] “ à [Localité 6],
— Donner son avis sur les améliorations et travaux conservatoires réalisés depuis la séparation du couple et sur les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant les lieux,,
— Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE (4) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;Dit que les frais d’expertise seront avancés à part égale par chacune des parties, chacune d’entre elle devant consigner la somme de mille euros (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
COMMET M. PLOUX , Président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnelle et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente du rappel de l’affaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
RESERVE les dépens.
Le GREFFIER Le JUGE
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