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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEHOME FRANCE, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC44
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[M] [H] épouse [R]
[P] [R]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. IDEHOME FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. IDEHOME FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Florence BLANC, avocat au Barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2327 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 30 mai 2016, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) IDEHOME FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 18.400 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [M] [H] épouse [R] et [P] [R] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A GROUPE SOFEMO exerçant sous l’enseigne « Sofemo Financement » d’un montant de 18.400 euros, au taux nominal de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 161,78 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 12 mois.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par exploits des 11 et 18 août 2023, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont fait citer la S.A.S IDEHOME FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 18 mars 2024 aux fins, notamment, d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A l’audience du 18 mars 2024, [M] [H] épouse [R] et [P] [R], la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE ont comparu représentés par leurs conseils. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025.
A cette audience, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont comparu représentés par leur conseil. Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer leurs demandes recevables ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S IDEHOME FRANCE ;
– condamner la S.A.S IDEHOME FRANCE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.400 euros en restitution de l’installation ;
– prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
– condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :
• 18.400 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
• 15.080,25 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
RG : 24/2327 PAGE 3
à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la SA COFIDIS aux intérêts du crédit ;
en tout état de cause :
– condamner in solidum la S.A.S IDEHOME FRANCE et la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE de leurs demandes,
• condamner in solidum la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE aux dépens.
La S.A.S IDEHOME FRANCE a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [H] épouse [R] et [P] [R] irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [H] épouse [R] et [P] [R] irrecevables en leurs prétentions, subsidiairement, de les en débouter, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner solidairement les requérants à lui restituer la somme de 18.400 euros au titre du capital emprunté, à titre très subsidiaire, de condamner la S.A.S IDEHOME FRANCE à lui payer la somme de 29.120,40 euros, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la S.A.S IDEHOME FRANCE à lui payer la somme de 18.400 euros et en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
RG : 24/2327 PAGE 4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [M] [H] épouse [R] et [P] [R] le 30 mai 2016. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 7 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 11 et 18 août 2023.
RG : 24/2327 PAGE 5
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur l’action en nullité pour dol
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, les requérants soutiennent tout à la fois que la venderesse s’est rendue coupable d’une réticence dolosive en s’abstenant de les informer quant à la rentabilité de l’installation (page 7) et que cette installation « ne produit pas les résultats promis » (page 8) ; il convient de rappeler le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
En tout état de cause, il est constant que la première mensualité de crédit a été prélevée le 17 juillet 2017.
Il en résulte qu’au plus tard le 17 juillet 2018, soit après une année de remboursement du crédit, les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de se prévaloir en justice du dol dont ils soutiennent avoir été victimes.
L’action, introduite plus de 5 ans après le 17 juillet 2018, est par conséquent irrecevable.
sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [M] [H] épouse [R] et [P] [R] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 30 mai 2016, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. La demande de déchéance du droit aux intérêts est de ce fait prescrite.
En conséquence, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] seront déclarés irrecevables en l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RG : 24/2327 PAGE 6
En l’espèce, [M] [H] épouse [R] et [P] [R], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [M] [H] épouse [R] et [P] [R] irrecevables en leurs demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [H] épouse [R] et [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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