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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 23 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKAC
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [C] [N] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [F], SA BPALC, Me CASCIOLA, SELAS ACTA
— exécutoire délivrée le : à : Me LE BOZEC
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 05 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de La Banque Postale en vertu d’un acte notarié exécutoire REP 60068 passé pardevant Maître [X] [L], notaire à [Localité 1] en date du 24 novembre 2005 en recouvrement de la somme de 60 022,87 euros à l’encontre de Monsieur [P] [F].
Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a fait dénoncer à Monsieur [P] [F] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 par lequel Monsieur [P] [C] [N] [F] a fait citer la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 1] :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
— constater la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été diligentée,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Banque Postale par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC),
— condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) enregistrées au greffe le 02 octobre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— déboute Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [P] [C] [N] [F] aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [C] [N] [F] enregistrées par le Greffe le 26 septembre 2025 afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
— constater la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été diligentée,
— dire que l’action contre la caution est prescrite,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Banque Postale par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC),
— condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que la durée de la prescription de l’exécution d’un acte notarié est déterminée par la nature de la créance ;
Attendu que la SA BPALC produit un acte authentique passé devant Maître [L], notaire, le 24 novembre 2005 par lequel elle a prêté à la SCI KDJ une somme de 72 150 euros, Monsieur [P] [F] s’étant porté caution solidaire à concurrence de la somme de 58 974,50 euros ;
Attendu que la créance fondant les poursuites est celle dont se prévaut l’établissement bancaire prêteur à l’encontre de la caution :
Attendu que par l’acte de cautionnement, la banque entend bénéficier de la garantie personnelle de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens de l’article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation ; que dès lors, la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l’action en paiement litigieuse ;
Que celle-ci relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
Attendu que la SA BPALC se prévaut d’une créance composée des échéances impayées des 20 février, 20 mars, 20 avril et 20 mai 2010 et du capital dû au 20 mai 2010 ;
Attendu que le 08 septembre 2014, le Tribunal d’instance de Thionville a ordonné l’exécution forcée de l’immeuble propriété de la société KDJ; mais que cette procédure a été initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 2] et non par la banque défenderesse ;
Qu’il ressort de l’état de collocation que la SA BPALC a produit un état de sa créance le 23 juin 2020 ; que si cet acte était susceptible d’interrompre la prescription il est intervenu plus de cinq ans après le point de départ de la prescription ;
Que dès lors à défaut pour la SA BPALC de démontrer avoir interrompu la prescription dans le délai de cinq ans, il convient de juger la créance prescrite ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE la prescription de l’acte notarié exécutoire RP 60068 passé pardevant Maître [X] [L], notaire à [Localité 1], en date du 24 novembre 2005 à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2025 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) entre les mains de La Banque Postale en vertu d’un acte notarié exécutoire RP 60068 passé pardevant Maître [X] [L], notaire à [Localité 1], en date du 24 novembre 2005 en recouvrement de la somme de 60 022,87 euros à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2025 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) entre les mains de La Banque Postale en vertu d’un acte notarié exécutoire RP 60068 passé pardevant Maître [X] [L], notaire à [Localité 1], en date du 24 novembre 2005 en recouvrement de la somme de 60 022,87 euros à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à régler à Monsieur [P] [C] [N] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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