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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7H5
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [H] [C] C/ Organisme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit, MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] née le 26 Janvier 1979 à PARIS 15ème, nationalité française, agent administratif, demeurant 67, Avenue Winston Churchill – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2066
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS CEDEX
MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS CEDEX 9
toutes deux représentées par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 9 mai 2025 par Madame [H] [C] à la société MMA IARD assurance mutuelle, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 2 mai 2024 (RG n° 23/01532) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 2 septembre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, transmis dans sa note aux parties n°2, du 13 février 2025, dont il ressort qu’il est nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise la société MMA IARD assurance mutuelle et la société MMA IARD, en leur qualité d’assureur de Madame [V] [M].
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 2 mai 2024 (RG n° 23/01532) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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