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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 21 mai 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2025
N° RG 24/02492
N° Portalis DBXM-W-B7I-FUSM
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°25/00
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître GOUAISLIN
CE à Maître [Localité 12]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO, Juge, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Lydie CHEVREL, Greffier placé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 06 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date initiale : 28 avril 2025.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I] [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Madame [L] [M] [F] [S] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [E] [I] [W] [B]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (22)
et
Mme [L] [M] [F] [S] [H]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (35)
unis en mariage à [Localité 6] (22) le [Date mariage 2] 2012, précédé d’un contrat de mariage reçu par Me [V] [R], notaire à [Localité 10] (22), le 08 juin 2012 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce jointe à la requête conjointe ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 novembre 2024, date de dépôt de la requête conjointe ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
FIXE à 400.000 euros la somme de la prestation compensatoire due par M. [E] [B] à Mme [L] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, selon les modalités de la convention réglant les effets du divorce entre les époux ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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