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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIX
N° MINUTE : 25/00592
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [E], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [D] [S], sa soeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 2 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 4.820,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023, et signifiée à Madame [R] [S] le 12 décembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 janvier 2024 par Madame [R] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de la contrainte pour cause de forclusion, et Madame [R] [S] a indiqué avoir oublié de signaler son changement d’adresser et ne plus contester la créance ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [R] [S] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 12 décembre 2023, par lettre déposée le 4 janvier 2024, soit manifestement après l’expiration du délai impératif de quinze jours.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [S] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 4.820,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023 ; ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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