Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3QK
MINUTE : 26/40
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [V], [L]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Christophe SGRO, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Mme, [R], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mars 2013, Monsieur, [V], [L] a été victime d’un accident du travail, en ayant chuté au sol lors de travaux sur une route. Le certificat médical du même jour précisait qu’il souffrait de « cervicalgies, dorsalgies et surtout lombalgies – douleur abdo – douleur hanche gauche »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur, [V], [L] a été déclaré consolidé au 1er août 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 2 août 2016 lui a été attribué avec comme séquelles retenues par le médecin-conseil : « limitation légère des amplitudes en flexion du genou droit ».
Ce taux a été confirmé par jugement du 9 novembre 2020 par le tribunal du contentieux de l’incapacité du tribunal judiciaire de Nancy, suite à la contestation de Monsieur, [V], [L].
Le 25 novembre 2024, Monsieur, [V], [L] a sollicité la prise en charge d’une rechute par un certificat médical du Docteur, [B] mentionnant « gonalgies droites avec épanchement synovial ».
Par courrier en date du 27 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a, après avis du médecin-conseil, informé Monsieur, [V], [L] de son refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 6 février 2025, Monsieur, [V], [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l’a rejeté dans sa séance du 15 avril 2025. La décision de rejet lui a été notifiée par courrier du 17 avril 2025, réceptionné le 22 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur, [V], [L] a contesté la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 puis à celle du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur, [V], [L] était représenté par son conseil tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame, [T], [R], munie d’un pouvoir.
Le conseil de Monsieur, [V], [L] s’est rapporté à ses conclusions régulièrement communiquées le 18 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— à titre principal, annuler les décisions de la CPAM de la Meuse du 27 janvier 2025 et de la, [1] en date du 15 avril 2025 et déclarer que les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 25 novembre 2025 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 7 mars 2013,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de déterminer l’existence du lien entre l’accident du travail survenu le 7 mars 2013 et les lésions évoquées dans le certificat médical de rechute,
— condamner la CPAM de la Meuse à verser à Monsieur, [V], [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [V], [L] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2013, ayant chuté du plateau d’un camion haut de 2,5 mètres alors qu’il exerçait la profession d’adjoint technique d’exploitation des routes. Il indique que cet accident lui a occasionné des cervicalgies, une dorsalgie, une lombalgie et des douleurs aux abdominaux et à la hanche. Il ajoute que des douleurs au genou droit se sont installées ainsi qu’un épanchement articulaire avec une rupture du ligament croisé postérieur. Il estime que la rechute du 24 novembre 2025 a un lien direct, certain et exclusif avec son accident du travail du 7 mars 2013 car la principale séquelle à long terme d’une rupture du ligament croisé est l’instabilité du genou (tiroir antérieur).
La CPAM de la Meuse se rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées le 6 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 7 mars 2013 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 25 novembre 2024, à savoir « gonalgies droites avec fissure du ménisque – gonalgies droites avec épanchement synovial ».
La CPAM de la Meuse fait valoir que l’instabilité chronique du genou n’est pas la seule cause de l’arthrose du genou et que cette pathologie peut aussi avoir pour cause l’hérédité, l’usure normale du corps lié à l’âge, les anomalies des axes entre le fémur et le tibia mais également les séquelles de fractures touchant le genou, le fémur, le tibia ou la rotule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours formé par Monsieur, [V], [L] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse. Il convient de la constater.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la prise en charge d’une rechute.
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.433-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, Monsieur, [V], [L] produit plusieurs documents médicaux relatifs à l’arthrose du genou, qui serait la conséquence de l’instabilité du genou consécutive à la rupture des ligaments croisés antérieurs de 2013.
Ainsi, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur, [V], [L] aux fins de vérifier si la lésion figurant sur le certificat médical du 25 novembre 2024 est en lien avec l’accident de travail du 7 mars 2013.
Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée.
En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard l’expertise médicale ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
CONSTATE la recevabilité du recours formé par Monsieur, [V], [L] ;
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur, [V], [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [P], [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 2], lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [V], [L],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant, leurs avocats,
— examiner Monsieur, [V], [L],
— dire s’il existe une relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre les lésions décrites dans le certificat médical du 25 novembre 2024 et l’accident du travail du 7 mars 2013,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et pourra s’adjoindre un sapiteur et devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions ;
DIT que la CPAM de la Meuse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première notre aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Transaction ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Arbitrage
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Assureur ·
- Dentiste ·
- Référé expertise ·
- Chirurgien ·
- Police d'assurance ·
- Formule exécutoire ·
- Garantie
- Clerc ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Irrégularité ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisance ·
- Prescription
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Facture
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Âne ·
- Suède ·
- Coq ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.