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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2JQ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
[7] ([8]) PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 6]
représentée par Monsieur [M] [J], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2024 l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 3] a décerné une contrainte à la société [5] d’un montant total de 10 012,97 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des mois d’aout et septembre 2022 et de mars , juillet et septembre 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 février 2024.
La société [5] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 février 2024.
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la Loire et la société [5] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 4 mars 2025.
L'[9] demande au tribunal de :
A titre liminaire déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition à la contrainte et déclarer définitive et exécutoire de plein droit la contrainte,
A titre principal
Rejeter les pièces produites par la société [4]
Valider la contrainte à hauteur de 8523,97 euros et condamner la société [5] au paiement de cette somme ,
La condamner au paiement des frais de signification de la contrainte
Débouter la société [4] de toutes ses demandes.
La société [5] demande de :
Déclarer recevable et bien fondée son opposition,
En conséquence prononcer l’annulation de la contrainte ,
Rejeter les demandes de l’URSSAF
Ordonner la communication par l’URSSAF de l’attestation de vigilance
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 7 mars 2024,à celles de la société [5] reçues le 3 mars 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7 , L 161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.
L’URSSAF soutient que la société n’a formé opposition que le 23 février 2024 et non le 22 février comme l’invoque la société ,ce en produisant le suivi de la poste qui mentionne à cette date le dépôt de la lettre recommandée au bureau de poste.
Cependant la preuve du dépôt de la lettre recommandée produit en pièce 8 par la société porte la date du 22 février 2024, avec le cachet de la poste, lequel fait foi .
Dans ces conditions, le courrier d’opposition a bien été adressé le 22 février 2024 soit dans le délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale,la contrainte est précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce la contrainte du 31 janvier 2024 vise trois mises en demeure, datées du 9 novembre 2022 ,du 28 novembre 2023 et du 1er décembre 2023.
La société conteste les avoir reçues .
L’URSSAF les verse aux débats mais ne produit un accusé de réception, signé le 7 décembre 2023, que pour celle du 1er décembre 2023.
Des lors seules les sommes figurant sur cette mise en demeure sont susceptibles d’être retenues au titre de la contrainte .
Cependant la société soutient queni les périodes ni le montant visés par la contrainte ne correspondent à ceux visés par la mise en demeure.
La mise en demeure indique pour la période »Année 2023 Majorations Année 2023 » et le montant des cotisations dues est de 7852 euros, les majorations de redressement de 1489 euros et les majorations de retard de 392 euros soit un total de 9733 euros.
La contrainte indique la période de »mars 2023 « et le montant des cotisations et contributions sociales mentionnées est de 9342 euros et les majorations de retard de 392 euros soit un total de 9734 euros.
Si le montant de 9342 euros inclut en fait les majorations de redressement de 1489 euros figurant sur la mise en demeure de manière distincte, la période visée par la contrainte n’est pas la même dès lors qu’elle concerne un seul mois pour la contrainte et l’année entière sur la mise en demeure.
Dans ces conditions la contrainte ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle doit par conséquent être annulée.
Les demandes de l’URSSAF doivent être rejetées.
Il sera fait droit à la demande de la société [5] de se voir délivrer l’attestation de vigilance par l’URSSAF.
Sur les autres demandes
L’URSSAF qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [5] la totalité de ses frais irrépétibles .L’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 31 janvier 2024 formée par la société [5] ;
ANNULE la contrainte du 31 janvier 2024;
REJETTE les demandes de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 3];
ORDONNE à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 3] de délivrer l’attestation de vigilance à la société [5] ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 3] à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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