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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNV
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 56B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. EGATA
Immatriculée au RCS de [Localité 6] ([Localité 5]), sous le n° 389.230.913, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Massimo BIANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Betty [Localité 7] de la SELARL BETTY [Localité 7]
Maître [Z] [G] de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Mai 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extrajudiciaire délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [S] [W] a assigné la SCI EGATA devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin, principalement, d’obtenir condamnation de sommes au titre d’indemnités de résiliations de contrats d’architecte et à titre de dommages et intérêts pour un montant total de 208.817,07 euros outre intérêts.
Sur cette assignation, la SCI EGATA a constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 8 août 2024, et en leur dernier état notifié le 18 mars 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action en demande d’honoraires afférente au projet de construction de l’hôtel prescrite depuis le 8 octobre 2021 :
— Déclarer l’action en demande d’honoraires afférente au projet de construction de bureaux prescrite depuis le 16 novembre 2021 ;
— Déclarer irrecevable Monsieur [W] en raison d’un défaut de qualité à agir ;
— Le condamner à verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant de la prescription biennale du régime protecteur des consommateurs, elle entend faire valoir un point de départ prescriptif à la fin de la mission relative au projet de construction de l’hôtel, qui serait le 7 octobre 2019. Dans les mêmes conditions, le point de départ prescriptif concernant le projet de construction de bureaux se situerait au jour d’émission de la facture, qui serait le 15 novembre 2019.
Sur le défaut de qualité à agir, elle fait grief à Monsieur [W] de se prévaloir de contrats concernant la construction de l’hôtel dont les signatures du représentant de Monsieur [T] [D] seraient contrefaites. Elle soutient par ailleurs que le maître d’ouvrage serait la SAS CANA et non la SCI EGATA. Elle serait donc tierce au contrat de maîtrise d’œuvre. En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la SAS CANA serait parfaitement immatriculée au RCS et toujours active. Elle ajoute également que le fait qu’elle ait, elle-même, procédé à certains règlements en lieu et place de la SAS CANA ne lui donnerait pas qualité à défendre.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2024, Monsieur [W] sollicite la juge de la mise en état de :
— Déclarer ses actions en demande d’honoraires recevables et non-prescrites ;
— Débouter la SCI EGATA de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la SCI EGATA serait intervenue en qualité de professionnel, de sorte que l’action serait affectée par la prescription quinquennale de droit commun.
Il soutient, en outre, que le point de départ prescriptif, s’agissant de la maîtrise d’œuvre de l’hôtel serait au jour de la résiliation intervenue par courrier du 4 avril 2022. Il en irait de même s’agissant de la réalisation des bureaux qui aurait été résiliée le même jour.
Quant à la qualité à agir, il soutient que la SCI EGATA serait intervenue comme mandant au contrat d’architecte maître d’œuvre du projet de construction de l’hôtel Le Saint Paul en date du 7 avril 2017. Ce contrat, qui n’aurait été ni contesté ni résilié, serait antérieur au contrat du 7 octobre 2017 conclu avec la SAS CANA.
Niant toute falsification de signature, il soutient que la SCI EGATA soulèverait ce moyen de mauvaise foi, alors qu’elle l’aurait exécuté en réglant des appels d’acomptes d’honoraires du 28 avril 2017 à janvier 2018.
Sur ce point toujours, il entend se prévaloir de notes d’acomptes d’honoraires faisant apparaître la SCI EGATA en qualité de maître d’ouvrage. Il indique également que la note récapitulative d’indemnité d’honoraires mentionnerait expressément comme fondement le contrat du 7 avril 2017.
Il soutient que la SAS CANA aurait pour objet d’exploiter l’hôtel et qu’elle serait radiée du RCS depuis le 24 juin 2020.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 14 avril 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant aux incidents de procédure, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la prescription de l’action
Règle de droit commun, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Prévoyant une prescription spéciale, l’article L218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cette disposition est d’ordre public.
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La qualification de consommateur est exclusive de celle de non-professionnel, entendu comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, et de professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, la SCI EGATA, personne morale, ne peut se prévaloir de la prescription biennale protectrice des consommateurs.
Partant, et sans qu’il n’y ait à se prononcer sur sa qualité de professionnel ou de non-professionnel, la SCI EGATA sera déboutée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale de l’action du demandeur.
Sur la qualité à agir en défense
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, qui n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, en application des articles 285 et 287 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment et, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
La vérification d’écritures est entendue comme une mesure d’instruction au sens large, qui incombe au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement (2e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n° 23-16.755).
En l’espèce, la SCI EGATA soutient que le maître d’ouvrage et cocontractant de l’architecte serait la SAS CANA et que les contrats d’architecte en date des 7 avril et 6 octobre 2017 produits par Monsieur [W] comporteraient des signatures falsifiées.
Au 14 avril 2025, Monsieur [W] n’avait pas déposé de dossier au greffe du Tribunal.
Néanmoins, la SCI EGATA produit les pièces litigieuses. La lecture des contrats litigieux des 7 avril et 6 octobre 2017 permet de constater des paraphes, mention du nom et signatures chancelantes et incertaines. Il apparaît toutefois clairement qu’elles ont été réalisées par la même main.
La SCI EGATA produit d’autres échantillons de signatures de son dirigeant : une autre version du contrat du 6 octobre et les copies de son passeport et carte nationale d’identité.
Ces éléments permettent de constater que, si Monsieur [D] adopte à tous les moins deux graphies différentes, dont l’une présente des ressemblances avec les écritures niées, celui-ci a un trait sûr et léger largement différentiable des écritures déniées.
Partant, il convient d’écarter ces pièces des débats.
Par ailleurs, la SCI EGATA produit un courrier adressé par Monsieur [W] le 14 mars 2022 à la SAS CANA en vue de s’enquérir des intentions de cette dernière concernant le contrat d’architecte du 6 octobre 2017 ainsi que la réponse de la SAS CANA en date du 4 avril 2022 faisant état d’un abandon du projet pour causes conjoncturelles.
Ces éléments permettent de retenir que c’est bien la SAS CANA qui est intervenue en qualité de maître d’ouvrage.
Monsieur [W], qui n’a pas déposé de dossier contenant ses pièces, échoue à démontrer que la SCI EGATA serait intervenue en cette qualité, ni qu’elle ait signé un devis concernant la réalisation de bureaux.
Partant, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de la SCI EGATA sera accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ainsi qu’à verser de justes frais irrépétibles à la SCI EGATA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale protectrice des consommateurs soulevée par la SCI EGATA ;
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de la SCI EGATA ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [W] à verser à la SCI EGATA la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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