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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYP
NAC: 74Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne-Laure DERRIEN
à Me Lamine DOBASSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [T] [Z] [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [M], [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [X], [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 24 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [T] [Z] [D] [B], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [K] [M], [I] [O], Mme [R] [X], [C] [V] pour solliciter une expertise par géomètre aux fins d’identifier notamment des
servitudes et dire si la construction litigieuse a été réalisée en contradiction avec la servitude.
M. [K] [M], [I] [O], Mme [R] [X], [C] [V], régulièrement assignés, ont réclamé débouté des demandes et la condamnation des demandeurs à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
A titre liminaire,
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
— d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
— d’une tentative de médiation, ou
— d’une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, la demande porte sur une expertise afférente à une servitude et à des travaux qui y porteraient le cas échéant atteinte. A cet égard, le demandeur ne justifie pas avoir tenté l’un des modes de résolution amiable énumérés à l’article précité, puisqu’il ne produit qu’une mise en demeure et des échanges de courriers.
Enfin, le demandeur échoue à établir que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les échanges écrits entre les parties avant qu’ils ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, M. [B] [T] sera déclaré irrecevable en son action et renvoyé à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose à M. [O] et Mme [V] mentionné à l’article 750-1 précité. Il sera rappelé à cet égard et à toutes fins utiles que toute mesure d’instruction ayant valeur judiciaire est faisable notamment en procédure participative.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation à article700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du différend qui oppose les parties. Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Declarons le demandeur irrecevable en son action telle que se présente et en l’état des pièces produites,
Rejetons toute demande de condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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