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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3G
[Z] [K]
C/
[B] [L]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— FE délivrée à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Le 16/05/2025
Avocats : Me Charlotte BOUYER
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 06 Octobre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 7]
Chez sa mère [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte BOUYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2024 à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Z] [K] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [B] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au deuxième étage dans la résidence les jardins [Adresse 8] , [Adresse 11] [Adresse 3] Lormont pour défaut de justification de l’assurance locative dans le délai de deux mois au 18 février 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2247,18 € à la date du 18 février 2024 date d’effet du commandement à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ceux compris le coût de commandement de payer et des frais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
À l’audience du 21 février 2025 Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
– 2247,18 € au titre de l’arriéré des loyers et charges dues au 18 février 2024 date d’effet du commandement,
– Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’au 6 novembre 2024 date de libération des lieux,
– 951,18 euros (1390,18 € -439 € dépôt de garantie) au titre des réparations locatives,
La somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231 –6 du Code civil et les dépens de l’instance comprenant les frais de commandement et de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Il est indiqué oralement que le montant restant dû au titre de l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupation s’élève à la date du 9 janvier 2025 à la somme de 7671,49 €.
Monsieur [B] [L] demande au tribunal de constater qu’il a quitté le logement loué le 6 novembre 2024 et que les demandes de Monsieur [Z] [K] sont devenus sans objet tendant à la résiliation du bail et à son expulsion ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et sollicite un délai de 18 mois pour apurer le montant de sa dette locative selon des échéances mensuelles de 350 € sur 17 mois et le solde du principal, des intérêts et des frais sur le 18e mois.
Il considère que la demande d’indemnisation au titre de prétendues dégradations locatives est entachée d’une contestation sérieuse qui excéde les pouvoirs du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que le défendeur ayant quitté les lieux le 6 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] ne sollicite plus la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire mais le paiement de l’arriéré des loyers et charges au 18 février 2024 ainsi que l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’au 6 novembre 2024 date de libération des lieux et la somme de 951,18 euros au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces de la procédure que s’il est dû par le défendeur la somme de 2247,18 € au titre de l’arriéré des loyers et charges au 18 février 2024 date d’effet du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 18 décembre 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’au 6 novembre 2024 date de libération des lieux cela représente au total selon le décompte effectué par le demandeur à la date du 9 janvier 2025 une somme de 6281,31 € après déduction des retenues locatives de 1390,18.€ sur la somme totale de 7671,49 €.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6281,31 euros et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [B] [L] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’il est exact que des règlements ont été effectués à hauteur de 350 € par mois, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne présente aucune garantie de solvabilité ou de revenus provenant d’une activité salariée lui permettant d’apurer sa dette locative d’un montant important indépendamment des ressources au demeurant modestes de sa mère chez lequel il est hébergé.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délai pour apurer sa dette locative.
S’agissant de la demande tendant au paiement de la somme de 951,18 euros (1390,18 -439 € ) après déduction du dépôt de garantie de 439 € au titre des réparations locatives, force est de constater qu’il ne résulte pas de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie d’importantes dégradations en dehors de quelques traces sur les murs ou des rayures dans la baignoire ou sur les plaques de cuisson et un défaut d’entretien dont le coût global ne saurait excéder le montant du dépôt de garantie de 439 € qui restera à disposition du bailleur lequel sera débouté du surplus de sa demande.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge du défendeur et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle en ce compris les frais de commandement et de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Z] [K] régulière, recevable et partiellement fondée .
Constate que Monsieur [B] [L] a quitté les lieux le 6 novembre 2024 et qu’aucune demande n’est formulée aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] en deniers ou quittance valable la somme de 6281,31 euros.
Dit que le dépôt de garantie de 439 € sera conservé par Monsieur [Z] [K] au titre des réparations locatives.
Déboute Monsieur [Z] [K] du surplus de sa demande à ce titre.
Rejette la demande de Monsieur [B] [L] tendant à des délais de paiement.
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle comprenant le coût du commandement de payer et des frais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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