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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O], [M] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PPTR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEURS:
Madame [G] [O]
née le 20 Août 1985 à UKRAINE (38100)
Martin Str. 19/A
1172 BUDAPEST – HONGRIE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [V] [M]
né le 28 Décembre 1985 à HONGRIE
Martin Str. 19/A
1172 BUDAPEST – HONGRIE
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedforshire
LU2 9PF United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 juin 2023, Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] représentés par Maître Elodie RIFFAUT maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 27 décembre 2022 au départ de Barcelone et à destination de Nice.
Ils indiquent que le vol n° EJU 1698 reliant Barcelone à Nice le 27 décembre 2022 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [F] [D] sollicite que les requérants soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avion en charge du vol devait effectuer un certain nombre de rotations entre Barcelone Genève et Nice.
Que sur la rotation Barcelone-Genève, aucun retard n’a été à déplorer mais que l’aéroport de Genève a du être évacué en raison de la présence de 5 individus qui ont pénétré la zone «sous piste» sans carte d’embarquement ou autorisation particulière et que toutes les opérations de l’aéroport ont de ce fait été suspendues.
Que le vol Genève – Barcelone a par conséquent subi un retard d'1h47 et que l’équipage ne pouvait pas opérer le vol Barcelone – Nice sans dépasser son quota règlementaire d’heures de travail journalières et ce alors même que la compagnie aérienne avait au titre des mesures raisonnables pris une réserve de temps suffisante pour que l’équipage puisse assurer les vols sans dépasser ce quota d’heures.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre Barcelone et Nice le 27 décembre 2022 et que ce vol n° EJU 1698 a été retardé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été retardé en raison de l’intrusion à l’aéroport de Genève de 5 personnes sans carte d’embarquement ni autorisation particulière dans la zone «sous piste» et que les activités de l’aéroport ont de ce fait dues être suspendues, occasionnant ainsi le retard du vol Genève – Barcelone.
Cependant, il convient de relever que les documents à usage interne qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons ainsi invoquées et qui constituent selon elle une circonstance extraordinaire qui échappe à sa maîtrise, ni même d’établir que des mesures raisonnables ont été prises en programmant notamment une réserve temps suffisante afin que l’équipage ne dépasse pas son quota d’heures de vols quotidien.
Ces documents non traduits en français et pour lesquels aucune explication ni interprétation valable n’est fournie ne sont pas suffisants pour l’exonérer de la responsabilité sans faute mise à sa charge et à laquelle elle ne peut échapper que si elle est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° EJU 1698 entre Barcelone et Nice et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH à payer à Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° EJU 1698;
Déboute Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH à payer à Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société EASYJET EUROPE AIRLINE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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