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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 23/719
N° RG 22/00256 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZMS
LA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [Y]
demeurant 4, rue de Fraxinelles – 68750 BERGHEIM, non comparante
représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par
Me Samuel GAIBLE, avocat au au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 09 juin 2021. Une déclaration d’accident du travail a été établie, indiquant : « Lors de son arrivée sur son lieu de travail, l’opératrice déclare avoir trébuché en marchant devant le poste de sécurité »
L’assurée a été transportée au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Colmar et un certificat médical initial a été rédigé le même jour faisant état d’une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus à l’épaule droite.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 23 juin 2021.
Un certificat médical de prolongation a ensuite été transmis à la CPAM du Haut-Rhin le 29 octobre 2021, établi par le Docteur [S] [B], faisant état d’une nouvelle lésion décrite comme suit : « Suite triple fracture humérus droit compliquée tendinopathie calcifiante du sus-épineux avec impotence fonctionnelle en cours de traitement kiné et ATG ».
Le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a estimé que cette nouvelle lésion ne pouvait être rattachée à l’affection initiale constatée le 09 juin 2021. Cette décision a été notifiée à Madame [E] [Y] le 20 décembre 2021. Le 28 décembre 2021, la demanderesse a sollicité une expertise médicale.
Au 1er janvier 2022, l’expertise figurant à l’article L. 141-1 est supprimée. L’ensemble des litiges médicaux devaient être présentés devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) dont les compétences étaient élargies à compter de cette même date. Ainsi, la demande de Madame [E] [Y] a été transmise à la CMRA. Par courrier du 10 février 2022, la caisse a informé l’assurée qu’elle disposait d’un délai de 20 jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. Ce courrier était accompagné du rapport médical intégral établi par le médecin-conseil ayant servi de base au refus de prise en charge.
La CMRA, dans son avis du 02 mars 2022, a confirmé la position du médecin-conseil au motif qu’il n’avait été apporté aucun document par l’assurée démontrant l’existence d’un lien entre la tendinopathie calcifiante et les lésions initiales. La CPAM du Haut-Rhin a repris l’avis de la CMRA, confirmant le refus de prise en charge et cette décision a été notifiée à Madame [E] [Y] le 14 avril 2022.
Le 27 mai 2022, Madame [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 14 avril 2022 rendue suite à l’avis de la CMRA du 02 mars 2022.
Par jugement du pôle social rendu le 06 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et le Docteur [O] [L] afin de déterminer si la nouvelle lésion déclarée le 29 octobre 2021 est imputable ou non à l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [Y] le 09 juin 2021.
Madame [E] [Y] a été vue par le Docteur [O] [L] le 15 mars 2023 et celui-ci a rendu un pré-rapport le 16 mars 2023, puis un rapport définitif le 27 avril 2023. Ce dernier a régulièrement été communiqué au tribunal ainsi qu’à Madame [Y]
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 octobre 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement avant-dire-droit du 07 décembre 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise au motif que les constations du Docteur [L] laissaient planer un doute quant à l’existence même de la calcification, or la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 octobre 2021 dépendait de l’existence ou non de cette calcification.
Ce complément d’instruction a été réalisé sur pièces le 21 octobre 2024 par le même expert ; un pré-rapport a été transmis aux parties le 28 octobre 2024 et, en l’absence de dires, un rapport définitif a été rédigé le 29 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été une nouvelle fois rappelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle, elle a été retenue.
Madame [E] [Y] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et a repris les conclusions du 20 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le 14 avril 2022 ;Faire droit au recours de Madame [Y] ;En conséquence,
Dire que la lésion déclarée par Madame [Y] le 29 octobre 2021, à savoir une tendinopathie calcifiante sus-épineux, est imputable à l’accident du travail du 09 juin 2021, de sorte qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à en tirer les conséquences en rétablissant Madame [Y] dans ses droits ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal, s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC formulée par la partie adverse au motif qu’elle a déjà pris en charge les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 octobre 2021
Il est constant que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident ou de la maladie délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation, et qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, le tribunal rappelle que la CMRA avait conclu à l’absence de relation de cause à effet entre la lésion diagnostiquée par certificat médical du 29 octobre 2021 et l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [Y] le 09 juin 2021.
Les pièces produites par Madame [E] [Y] laissaient subsister un doute quant à l’existence d’un lien entre la nouvelle lésion déclarée et l’accident du travail, c’est pourquoi le tribunal avait ordonné une expertise médicale judiciaire par jugement du 06 décembre 2022.
Dans son rapport du 27 avril 2023, l’expert avait relevé que les tendinites calcifiantes ne sont pas d’origine traumatique. Il ajoute que la tendinopathie et de manière générale, les douleurs dont souffrait la patiente sont très probablement d’origine traumatique en rapport avec l’accident du 09 juin sachant que le caractère calcifiant de la tendinopathie reste douteux.
Suite au rapport du Docteur [L], expert désigné, le tribunal avait relevé que ce dernier ne s’était pas clairement prononcé sur l’existence même de la calcification.
Or, il convient de rappeler que la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 octobre 2021 dépend de l’existence ou non de cette calcification. Aussi, il paraissait indispensable que l’expert se prononce de manière non-équivoque sur cette question.
Un complément d’expertise a ainsi été ordonné par jugement avant-dire-droit du 07 décembre 2023, désignant le même expert. L’expertise a été réalisée sur pièces et un pré-rapport a été rédigé le 21 octobre 2024.
En l’absence de dires réceptionnés dans le délai d’un mois, l’expert a rédigé son rapport définitif le 29 novembre 2024 dans lequel le Docteur [L] conclut que :
« L’examen des comptes-rendus d’examens radiologiques fournis ne mentionne l’existence d’une calcification de la coiffe des rotateurs que sur l’échographie du 21 juin 2021. Tous les autres examens complémentaires (divers clichés radiologiques du 09 au 21 juin, IRM du 27 décembre 2021) ne mentionnent pas l’existence de calcifications, tout particulièrement le cliché réalisé le 21 juin 2021, le même jour que l’échographie par le même radiologue, alors que, normalement, les clichés radiologiques et l’IRM rendent les calcifications de la coiffe des rotateurs visibles. Au vu des imageries effectuées, il ne peut pas être constaté la présence certaine d’une calcification. ».
Après un second examen des pièces du dossier de Madame [Y], l’absence de calcification est confirmée concernant la tendinopathie dont souffre l’assurée et l’expert, interrogé sur la question de savoir si la tendinopathie et les douleurs dont souffre Madame [Y] étaient d’origine traumatique en rapport avec l’accident du 09 juin 2021, a confirmé qu’il existait effectivement un lien entre les deux.
Par ailleurs, le tribunal constate que le rapport de l’expert est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté en ce qu’il confirme le lien entre la nouvelle lésion déclarée et l’accident du travail initial.
En conséquence, le tribunal homologue le rapport du Docteur [L] qui confirme que la nouvelle lésion décrite comme suit : « Suite triple fracture humérus droit compliquée tendinopathie calcifiante du sus-épineux avec impotence fonctionnelle en cours de traitement kiné et ATG » est imputable à l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [Y] le 09 juin 2021.
La décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA sera de ce fait infirmée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens, les frais d’expertise restant à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la CPAM du Haut-Rhin a indiqué s’opposer à la demande formulée par Madame [Y] au motif que la caisse a d’ores et déjà pris en charge les frais d’expertise.
Le tribunal, estimant qu’il subsiste des honoraires d’avocat à la charge de la demanderesse depuis l’introduction de l’instance en 2022, décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la nouvelle lésion déclarée le 29 octobre 2021 est imputable à l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [Y] le 09 juin 2021 ;
INFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA du 02 mars 2022 ;
INFIRME le refus de prise en charge de la rechute notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 20 décembre 2021 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens, laissant à sa charge les frais d’expertise ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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