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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00265 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYYA
AFFAIRE : S.A.S.U. [8] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL CABINET BLR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [H] [J], salarié de la société [8] a déclaré une maladie professionnelle " acromion agressif avec conflit sous acromial de l’épaule droite + tendinopathie du sus-épineux ", selon déclaration de maladie professionnelle du 28 juin 2022 et certificat médical initial du 27 juin 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite tableau n°57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par son salarié.
Par courrier du 21 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 2 mars 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société [8] par une décision du 27 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [H] [J] le 10 août 2021 et de condamner la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [J] opposable à la société [8], de débouter par conséquent l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la partie succombante aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
A l’appui de son recours, la société [8] soutient que le [4] ne peut opposer le téléservice à l’employeur que s’il en a fait usage, à savoir la création d’un « compter QRP » dédié au SIRET visé par la caisse.
L’employeur explique avoir voulu consulter le dossier à l’issue du mois d’octobre mais dénonce le fait pour la caisse de ne pas l’avoir avisé des modalités de consultation du dossier « hors ligne ».
Selon la société [8], la [4] ne l’a pas mis en mesure d’exercer son droit de consultation et d’observation des dossiers de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [J] doit lui être déclarée inopposable.
La [7] soutient avoir respecté les obligations lui incombant en indiquant dans son courrier du 18 juillet 2022 les modalités pour pallier les difficultés pour accéder au dossier dématérialisé et la possibilité de le consulter sur place. De même, elle indique avoir envoyer le questionnaire papier à l’employeur
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d’instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en lui adressant à cet effet un courrier recommandé le 18 juillet 2022 l’invitant à se connecter au site questionnairesrisquepro.ameli.fr et l’informant de la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 13 octobre 2022 au 24 octobre 2022 directement en ligne.
Il est constant que la société [8], n’a pas créé de compte QRP lui permettant d’accéder en ligne au dit questionnaire, étant rappelé que la création d’un tel compte n’est aucunement obligatoire.
La société n’ayant pas manifesté son souhait d’utiliser l’outil informatique, la caisse lui a adressé par courrier du 2 août 2022 une version « papier » du questionnaire, la société l’ayant rempli et retourné à la caisse.
En outre, le courrier du 18 juillet 2022 indique : « Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. », de sorte que la [4] a satisfait à ses obligations et qu’il appartenait à l’employeur, qui a refusé d’accepter les conditions générales d’accès au téléservice évoqué précédemment, de se déplacer pour consulter les pièces du dossier, ce qu’elle n’indique pas avoir fait.
Elle ne peut reprocher à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire en raison de l’impossibilité de consulter le dossier alors même qu’elle ne démontre pas avoir souhaité consulter le dossier et avoir effectué des démarches en ce sens auprès de la caisse.
Le courrier du 18 juillet 2022 adressé par la caisse a bien avisé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier.
Il s’ensuit que la [4] a adressé un questionnaire papier à l’employeur en date du 02 août 2022.
Dans de telles circonstances, il doit être retenu que la caisse a assuré un caractère contradictoire à la procédure d’instruction dans la mesure où elle justifie avoir effectivement permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation et d’observations pendant et à l’issue de la période d’instruction. En effet, l’organisme de sécurité sociale n’a pas l’obligation de transmettre le dossier aux parties mais seulement de le mettre à disposition pour respecter le principe du contradictoire.
Par conséquent, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [H] [J] le 28 juin 2022 sera déclarée opposable à la société [8].
II. Sur les demandes accessoires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [8].
Cette dernière, succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes de la société [8] ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [H] [J] le 28 juin 2022, opposable à la société [8] ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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