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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00326
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCV
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Philippe RUBIGNY de la SELARL CABINET KLEBER AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2015, M. [J] [M] a souhaité acquérir un appartement auprès de Mme [Z] [B].
Les parties ont convenu du versement du prix de vente d’un montant de 33 000 euros directement entre les mains de Mme [B], avant la signature d’un compromis de vente dont Me [N], notaire à [Localité 5] (68) a été chargé de la rédaction.
Le prix de vente a été versé par M. [M] par chèque du 28 juillet 2015, la somme étant débitée de son compte bancaire le 30 juillet suivant.
Mme [B] a également accepté de remettre les clés du bien à M. [M] qui a entrepris des travaux de réfection.
Déplorant l’absence de régularisation d’un acte de vente et l’indisponibilité du bien par l’effet d’une saisie pénale, M. [M] a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, attrait Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à lui restituer la somme de 34 000 euros correspondant au prix de vente de l’appartement au titre de la répétition de l’indu.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge de la mise en état, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur.
Un procès-verbal de fin de médiation a été établi le 30 janvier 2024.
Par acte transmis par voie électronique le 14 décembre 2023, le conseil de Mme [B] a indiqué déposer le mandat.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la procédure de mise en état a été clôturée et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, Me [F] a indiqué se constituer dans l’intérêt de Mme [B] et solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, auquel M. [M] s’est opposé par courrier du 19 juin 2024.
Par jugement avant-dire droit du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 et la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [M] demande au tribunal de :
In limine litis :
— rejeter la demande de rabat de clôture de l’ordonnance de clôture introduite par Mme [B],
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [B],
— écarter des débats lesdites conclusions ;
Sur le fond :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B],
— condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 34 000 € assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2023,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— écarter toute demande visant à faire obstacle à l’exécution provisoire de droit de la
décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [M] soutient, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable au litige, et de l’article 2224 du même code, pour l’essentiel :
— qu’en vertu de l’article 803 du code de procédure civile, la constitution d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave susceptible de justifier la révocation de l’ordonnance, laquelle ne peut être révoquée que pour une cause survenue postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la situation de Mme [B] existait antérieurement à la clôture,
— la demande de rabat formée par Mme [B] par lettre simple n’est pas recevable,
— que Mme [B] a disposé de suffisamment de temps pour faire valoir l’intégralité de ses droits et ne saurait prétendre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— qu’il a émis un chèque de 1 000 euros à titre de réservation débité le 17 octobre 2012, puis une second chèque de 33 000 euros débité le 30 juillet 2015, ces paiements s’inscrivant dans le cadre d’une vente dont le compromis était en cours d’établissement par Me [N], notaire à [Localité 5], désigné à cet effet par M. [W],
— que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’est pas resté passif, sollicitant à plusieurs reprises le notaire et le syndic de l’immeuble entre 2016 et 2018,
— qu’il a été informé par le notaire la veille du rendez-vous aux fins de signature de l’acte de vente que l’appartement ne pouvait pas être vendu en raison de la survenance d’une procédure pénale, les vérifications opérées auprès du Livre Foncier ayant permis d’apprendre que le bien a fait l’objet d’une saisie ordonnée par le parquet de Mulhouse le 9 janvier 2018,
— que, contrairement à ce qu’affirme Mme [B], il n’a pas pu jouir de l’appartement compte tenu de son état de délabrement ni le mettre en location, le procès-verbal d’audition produit, issue d’une procédure couverte par le secret de l’instruction, devant être écarté des débats en vertu des articles 11 et 114 du code de procédure pénale, et sa réponse étant mal retranscrite,
— que Mme [B] ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle la somme de 1 000 euros versée en 2012 constituerait un acompte pour l’achat d’un véhicule, acquis, en réalité, auprès du garage La Ligne Bleue,
— que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être fixé au 14 octobre 2022, date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit,
— que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [B] doit être rejetée en l’absence de justification du caractère abusif, d’une quelconque faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par conclusions signifiées par Rpva le 26 juin 2025, Mme [B] sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [M],
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [M] de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir, en substance :
— que, s’agissant du rabat de l’ordonnance de clôture, le tribunal a estimé qu’il existait une cause grave l’ayant privée de la possibilité de faire valoir ses droits et justifiant la révocation de l’ordonnance,
— que les demandes formées par M. [M] sont prescrites, puisque le paiement du 30 juillet 2015 constitue le point de départ de la prescription quinquennale, le demandeur s’est comporté comme le véritable propriétaire du bien en en percevant les fruits,
— qu’il est mal fondé à solliciter la restitution de la somme de 34 000 euros, une hypothèque ayant été inscrite sur le bien en 2018 par le fait de son seul laxisme à faire procéder à la signature de l’acte authentique,
— que la somme de 1 000 euros versée en 2012 correspond à l’acquisition d’une voiture vendue par M. [W], son conjoint, et non à l’achat de l’appartement,
— que M. [M] a déclaré, lors de son audition par les services de police dans le cadre de la procédure pénale, louer le bien, ce qui constitue un aveu judiciaire, le procès-verbal d’audition n’étant plus couvert par le secret de l’instruction compte tenu de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 6 août 2024,
— que M. [M] ne saurait prétendre que sa réponse a mal été retranscrite alors qu’il exerce le métier de policier et a signé ledit procès-verbal.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que M. [M] sollicite, dans la partie motivation de ses dernières écritures, que la pièce n° 5 produite par Mme [B] soit écartée des débats, sans reprendre cette demande au dispositif de ses écritures de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, cette demande ne saisit pas le tribunal.
I – Sur la demande tendant à écarter les conclusions déposées par Mme [B] des débats formée par M. [M]
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Il est constant que la demande de révocation doit être formée par conclusions (Cass. 2e civ., 1er avr. 2004, n° 02-13.996).
En outre, la décision par laquelle le juge de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale du tribunal (s’agissant du conseiller de la mise en état et de la formation collégiale de la Cour d’appel, Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-12.664 : JurisData n° 2001-008290).
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que, par jugement avant-dire droit du 11 juin 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 et ordonné la réouverture des débats.
Cette décision, rendue au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, ne tranche aucune contestation et ne peut donc pas être remise en cause devant le tribunal.
Si la constitution d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, le tribunal a relevé que Mme [B] n’a pas pu se défendre et faire valoir ses droits, celle-ci n’ayant pas déposé de conclusions avant la clôture et son précédent conseil ayant déposé le mandat.
En outre, le moyen selon lequel la demande de révocation n’est pas recevable pour n’avoir pas été formée par conclusions est inopérant, les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile précitées permettant au tribunal de révoquer, d’office, l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, à laquelle il a d’ores et déjà été fait droit, ni de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [B] et de les écarter des débats.
Par conséquent, les demandes formées par M. [M] aux fins de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [B] et d’écarter lesdites conclusions des débats seront rejetées.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
(…)
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que les demandes formées par M. [M] sont irrecevables pour avoir été formées après l’expiration du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil qui a commencé à courir le 30 juillet 2015, date du paiement.
Cependant, ladite fin de non-recevoir tirée de la prescription ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 de sorte qu’il appartenait à Mme [B] de soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et qu’elle n’est plus recevable à le faire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B] sera déclarée irrecevable.
III – Sur la demande en paiement formée par M. [M]
L’article 1235 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : “Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition”.
L’article 1376 ancien du même code précise : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et selon une jurisprudence constante, c’est à celui qui répète la chose payée à prouver qu’elle l’a été indûment (Cass. civ., 1er mars 1938).
En l’espèce, il est constant que M. [M] s’est acquitté auprès de Mme [B] de la somme de 1 000 euros par chèque dont le montant a été débité de son compte bancaire le 17 octobre 2012, et de la somme de 33 000 euros par chèque dont le montant a été débité de son compte le 30 juillet 2015.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [B] a reçu ces deux paiements, celle-ci contestant toutefois le motif du paiement intervenu en 2012 qu’elle justifie par la vente d’un véhicule par son conjoint, M. [W], au demandeur.
M. [M] fait, quant à lui, valoir que la somme de 1 000 euros, comme celle de 33 000 euros, correspond au paiement du prix de vente du bien immobilier.
Les parties conviennent, en outre, que ces sommes ont été remises hors la comptabilité du notaire qui devait intervenir pour régulariser un compromis de vente, dans un premier temps, puis un acte de vente par la suite.
Il s’en évince que la vente du bien immobilier est devenue parfaite, les parties convenant qu’un accord est intervenu tant sur la chose que sur le prix, étant rappelé que la vente d’immeuble est un contrat consensuel.
Il ne saurait donc être considéré que le versement de la somme de 33 000 euros selon Mme [B], ou 34 000 euros selon M. [M], n’est pas due alors qu’elle a été versée par le demandeur en exécution de son obligation de paiement en vertu d’un contrat de vente valablement formé et alors que celui-ci n’allègue pas de l’existence d’aucune condition suspensive ou résolutoire et n’invoque ni la nullité, ni la résolution, ni la caducité du contrat.
M. [M] n’apportant pas la preuve du caractère indu de la somme dont il sollicite la restitution, sa demande ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande en paiement formée par M. [M] sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
Mme [B] sollicitant, à titre principal et pour le cas où la demande de M. [M] serait déclarée irrecevable, des dommages et intérêts pour procédure abusive, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande qui n’est pas reprise à titre subsidiaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les demandes formées par M. [M] ayant été rejetées, sa demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes aux fins de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [Z] [B] et d’écarter lesdites conclusions des débats formées par M. [J] [M] ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Z] [B] ;
REJETTE la demande en paiement formée par M. [J] [M] ;
REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts formée par M. [J] [M] ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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