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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01805 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6F
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01805 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6F
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la RESIDENCE LA SOURCE DE [Localité 6] situé [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 1])
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AEGIS Es qualité de mandataire judiciaire de la Société ACANTYS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF Es qualité d’administrateur de la Société ACANTYS REALISATIONS,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 16 septembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic NEXITY LAMY, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELARL AEGIS et de la SCP CBF, pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/456 mesure d’instruction n°22/1602
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 8] en date du 22 novembre 2022, ayant désigné M. [E] [N] comme expert.
VU les observations orales de la SELARL AEGIS, mandataire, qui formule des réserves et protestations d’usage,
Vu la non constitution de la SCP CBF,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et notamment donc à la SELARL AEGIS et de la SCP CBF , tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°22/456 mesure d’instruction n°22/1602
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SELARL AEGIS et la SCP CBF , les opérations d’expertise confiées à M. [E] [N], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie qui a procédé à appel en cause, transmettra dès notification, la présente décision directement à l’expert afin que les opérations se poursuivent au plus vite,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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