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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Juillet 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTZJ
Ord n°
[D] [S], [H] [V] épouse [S]
c/
[O] [W]
Le :
Exécutoire à :
Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA
Copies conformes à :
Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [V] épouse [S]
née le 16 Juin 1980 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 25 Juillet 1979 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [D] [S] et madame [H] [V] épouse [S] ont engagé le 17 novembre 2021 une action en résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION, pour inexécution des dilligences nécessaires à l’obtention d’un permis de construire pour l’édification d’un garage sur leur propriété située à [Localité 4].
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat conclu entre monsieur et madame [S] et la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION ayant pour objet la construction d’un garage et la vente et la ose de ses menuiseries, à compter du 26 avril 2021, aux torts de la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISAITON ;
— condamné en conséquence la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION à verser à monsieur et madame [S] la somme de 18.843,05 € en principal, plus intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2021 ;
— condamné la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION à verser à monsieur et madame [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.
Par courriel officiel en date du 26 novembre 2024, le conseil des époux [S] a informé le conseil de la société AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION de la signification du jugement précité et sollicité le versement de la somme totale de 21.343,05 € dans un délai de 15 jours, à laquelle s’ajoutent les dépens et les intérêts, avant de procéder à son recouvrement forcé.
Le jugement a été signifié le 6 janvier 2025 à la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION : le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé est revenu à l’étude du commissaire de justice avec la mention “plis avisé et non réclamé”.
Deux saisies attribution effectuées sur le compte de ladite société ouvert au CIC OUEST les 28 janvier et 26 février 2025 se sont avérées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, monsieur et madame [S] ont fait assigner en référé monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Des conclusions ont été adressées par le RPVA à la juridiction le 23 juin 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 24 juin 2025 à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [S] ont soutenu leurs demandes, dans les termes de leur acte introductif d’instance complétés par des conclusions faisant état d’un courriel reçu du défendeur le 13 juin 2025, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil , des articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce :
— condamner monsieur [W] à leur verser une somme de 26.000 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices causés par les agissements fautifs de ce dernier, détachables de ses fonctions de président de la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION ;
— condamner monsieur [W] à leur verser une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils dénoncent la fermeture administrative de l’établissement de la société ACR par son président, monsieur [W], à réception de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 14 novembre 2024, dans le but de la rendre inexécutable. Ils lui font également grief d’avoir vidé le compte bancaire de la société, laquelle a seulement été mise en sommeil, avec maintien de l’immatricuation au registre. Ils déplorent se trouver démunis de toute possibilité de recouvrement de leu créance, préjudice causé par la faute personnelle de monsieur [W] détachable de ses fonctions. Ils soulignent à toutes fins utiles que ce dernier a été déclaré coupable de délits d’usage de faux en écriture et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit au préjudice de son ex-épouse, par jugement correctionnel du 22 septembre 2023, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 23 avril 2025. En outre, ils invoquent l’engagement personnel de monsieur [W] à les rembourser, par courriel du 13 juin 2025. Il précisent que le montant de la provision sollicitée comprend la créance fixée en principal par le jugement précité, la somme qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice d’anxiété.
Le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [W] a été régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à l’étude le 4 juin 2025, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile ([Adresse 1]) auprès du voisinage et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1240 du code civil, toute fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle d’un dirigeant d’une société est admise en jurisprudence en cas de faute détachable de ses fonctions sociales ayant causé directement un préjudice.
En l’espèce, les époux [S] justifient se retrouver dans une situation d’impasse faute de pouvoir recouvrer leur créance à l’encontre de la SASU AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION, laquelle demeure immatriculée au registre, mais “mise en sommeil “ depuis le 2 décembre 2024", date à laquelle l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5] correspondant à son siège social a été fermé. Il en résulte que le commissaire de justice n’a pu signifier à la personne morale le jugement la condamnant le 6 janvier 2025 ; que dans son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indique avoir trouvé sur place une maison fermée et avoir rencontré une voisine lui indiquant que monsieur [W] président de la société a déménagé et avoir effectué des recherches sur société.com qui ne lui ont pas permis de déterminer la nouvelle adresse de la société, en plus de ne pas avoir réussi à contacter le gérant.
Il est établi par le courriel officiel que monsieur [W] a eu connaissance du jugement rendu le 14 novembre 2024 préalablement à cette tentative de signification.
Le défendeur non comparant n’apporte par définition aucune explication sur cette concomittance, aucune justification de l’intérêt de la société dans la fermeture. Dans le courriel qu’il a adressé au conseil des époux [S] le 13 juin 2025, soit après son assignation devant la présente juridiction, dont l’objet est intitulé “[S]/acr”, monsieur [W] se limite à une faire une proposition en ces termes “j’ai enfin trouvé une solution pour pouvoir rembourser”, en leur promettant de payer les époux [S] en une seule fois dès qu’il aura vendu sa résidence principale dont il est propriétaire avec “(sa) femme” avec une plus-value. Il a indiqué qu’ils sont dans l’attente d’une date de signature, les acheteurs les payant “cash” sans le recours à un crédit. Il ajoute pouvoir donner les justificatifs que l’avocat souhaitera.
Si un tel courriel ne peut valoir reconnaissance de dette en l’absence de tout montant, force est de constater que monsieur [W] tente un arrangement amiable de monsieur et madame [S], en leur promettant à un règlement intégral dans de brefs délais.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 23 avril 2025 que monsieur [W] s’est rendu coupable de délits de faux et d’usage de faux au préjudice de son ex-épouse ; que remarié, il a indiqué à l’audience du 5 mars 2025 faire des petits boulots via le site Allô voisins et percevoir environ 800 € par mois.
Les époux [S] justifient de tentatives préalables de recouvrement forcé auprès de leur créancier, la SAS AMENAGEMENT CONCEPTION REALISATION, par deux saisies attributions infructueuses.
Ils démontrent ainsi à la fois les agissements fautifs de monsieur [W], détachables de ses fonctions de président de la société et leur préjudice causé directement de perte de chance de recouvrer leur créance, soit les conditions d’engagement de sa responsabilité dont l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de monsieur [W] à leur régler, à titre provisionnel, une somme équivalente à leur créance telle que fixée en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils ne justifient pas de la réalité du préjudice d’anxiété allégué ni même de son étendue.
En conséquence, monsieur [W] sera condamné à payer à monsieur et madame [S] à titre provisionnel la somme de 21.343,05 €. Il convient d’assortir cette indemnité d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé, soit le 4 juin 2025 jusqu’à son paiement intégral.
Les époux [S] seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner monsieur [W] aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais qu’ils ont dû engager pour l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [W], après qu’il les ai privé de tout moyen de recouvrement de leur créance auprès de la société qu’il dirige. Monsieur [W] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons monsieur [O] [W] à payer à monsieur [D] [S] et madame [H] [V] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 21.343,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 jusqu’à son paiement intégral ;
Déboutons les époux [S] du surplus de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur [O] [W] à payer à monsieur [D] [S] et madame [H] [V] épouse [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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