Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/08959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08959 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4X2
Le 14 Octobre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [Y] [S] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Y] [S] [X], notifiée à l’intéressé le 15 août 2025 à 16h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] [X] pour une durée de trente jours à compter du 13 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 Octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 octobre 2025, la rétention de :
M. [Y] [S] [X]
né le 04 Février 2002 à [Localité 13]
de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [S] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [Z] [X] est placé au centre de rétention administrative depuis le 15 août 2025, en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 25 février 2025.
Si, à ce jour, en dépit des nombreuses diligences entreprises par la Préfecture, les autorités consulaires centrafricaines n’ont pas répondu à la demande de délivrance des documents de voyage, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes dès lors que la Préfecture a pu transmettre au Consulat de Centrafrique une copie du passeport de M. [Z] [X] et que la nationalité de ce dernier n’est pas contestée.
Par ailleurs, il est établi que le comportement de M. [Z] [X] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à quatre reprises par la justice française dont trois fois à des peines d’emprisonnement ferme. A cet égard, il convient de souligner en particulier la peine de 15 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 24 mai 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits d’atteinte aux personnes d’une particulière gravité, si l’on considère le quantum de l’emprisonnement prononcé par cette juridiction.
En l’état de ces éléments, et dès lors que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur a clairement entendu permettre le maintien en rétention des personnes condamnées par la justice, nonobstant l’absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai, il n’est d’autre choix que de faire droit à la demande de la Préfecture, le délai maximal de la rétention n’arrivant à expiration que dans un mois.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S] [X] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Octobre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Droite ·
- Dire ·
- Blessure
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation
- Vol ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Madagascar ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Langue étrangère ·
- Enquête
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Date ·
- Japon ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Subrogation ·
- Propriété ·
- Forclusion
- Vente ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Biens ·
- Dol ·
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Expert
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.