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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mai 2025, n° 25/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 25/03803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNTQ
N° minute : 25/00080
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Débiteur(s) :
Mme [H] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me HENOT Caroline, avocat au barreau de Lille
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 décembre 2024, Mme [H] [U] a saisi la [6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 29 janvier 2025.
Le 19 février 2025, un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié au débiteur par la SAS [11], commissaires de justice associés, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le1er février 2024.
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le 3 avril 2025, le président de la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] d’une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Adresse 8], engagée à l’encontre de Mme [H] [U] par [10].
Le greffe a convoqué les deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, Mme [H] [U] a réitéré sa demande de suspension de la mesure d’expulsion de son logement, faisant valoir qu’elle a repris le paiement des loyers et charages, qu’elle n’a pas de proches pouvant l’aider ou l’héberger, qu’elle s’est trouvée en difficulté en raison d’une dépression causée par un problème de famille.
La société [10] s’est opposée par principe à la demande adverse exposant que la dette locative s’élève à 9700,15 euros et reconnaissant que la reprise du paiement des loyers est effective mais tardive.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, le jugement du 1er février 2024 avait constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail concédé par la société anonyme [10] et en avait suspendu les effets sous réserve du respect de délais de paiement à hauteur de 170 euros par mois.
Il ressort néanmoins de l’historique de compte locatif produit par la société [10] que les délais de paiement n’ont pas été respectés et que Mme [H] [U] a repris au jour des débats le paiement du loyer courant mais également la mensualité fixée par jugement du 1er février 2024.
En outre, Mme [H] [U] exerce la profession de serveuse en contrat à durée indéterminée, que ses ressources sont composées de son salaire évalué à 1605 euros par la commission et de la prime d’activité d’un montant de 194,75 euros.
Mme [H] [U] est actuellement sans solution de relogement ou d’hébergement, expliquant être isolée.
Sa situation justifie de faire droit à sa demande de suspension de la mesure d’expulsion afin de lui permettre d’organiser son relogement de manière adaptée à son budget.
Il sera dès lors fait droit à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Adresse 8], engagée à l’encontre de Mme [H] [U] par la [10] ;
Dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à [10] par lettre recommandée avec accusé réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [6];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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