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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAR
N° MINUTE : 24/00618
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [Y]
Chez M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 11 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [Y], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] ([6]) de La Réunion, saisie d’un recours, par courrier du 3 novembre 2023, dont il a été accusé réception par courrier du 15 novembre 2023, à l’encontre de la notification de dette, datée du 9 octobre 2023, pour un montant de 44.887,79 euros au titre d’un indu de prestations familiales généré par la régularisation du dossier, à partir du 1er octobre 2020, et de la notification de suspicion de fraude, datée du 20 octobre 2023, la caisse lui reprochant d’avoir faussement déclaré résider dans le département de La Réunion en 2020 alors qu’il vivait à l’étranger, et faussement déclaré que l’enfant [B] était à sa charge et résidait à La Réunion depuis le 7 juin 2021 alors qu’il n’était sur le territoire français que depuis le 6 septembre 2023 ;
Vu la décision de rejet rendue le 28 novembre 2023, et notifiée par courrier daté du 2 janvier 2024, par la commission de recours amiable ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [Y], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 13 juin 2024 et le 26 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la régularité de la notification d’indu :
Au visa des articles L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’allocataire réclame à titre principal l’annulation de la notification d’indu en date du 9 octobre 2023, réitérée le 12 avril 2024, et la condamnation de la caisse à la restitution des sommes indûment retenues sur ses prestations, aux motifs en substance que la caisse ne justifie pas l’avoir informé préalablement à la notification de l’indu, des motifs de cette décision et des griefs formulés à son encontre, et qu’il n’a pas été en mesure de demander la communication de son dossier, de sorte que la procédure est irrégulière, et que les courriers des 9 et 20 octobre 2023 ne précisent pas la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu, et ne portent pas non plus à sa connaissance les mentions portées au 2ème alinéa du dernier des textes visés.
La caisse réplique en substance que l’allocataire avait parfaitement connaissance des griefs formulés à son encontre comme le démontrent les mentions portées sur le rapport d’enquête du 18 septembre 2023, qu’il n’a par ailleurs jamais sollicité la communication de ce rapport, et qu’une nouvelle notification d’indu a été éditée le 12 avril 2024, qui comporte tous les éléments énumérés à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »
En l’espèce, force est de constater que la notification d’indu du 9 octobre 2023, rédigée comme suit : « Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.10.2020. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 44.887,79 €. Pour vous permettre de rembourser, nous retiendrons désormais 50,00 € sur vos allocations à partir de NOVEMBRE 2023 », se contente effectivement de mentionner une somme globale et une large catégorie de prestations sans préciser ni la nature, ni le montant, ni la période des diverses prestations donnant lieu à répétition, ni le motif justifiant la récupération de l’indu, et ne comporte pas non les mentions prévues à l’article R. 133-9-2, 2°, du code de la sécurité sociale.
Cette notification ne permettait donc pas à Monsieur [M] [Y] de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’annulation de ladite notification.
La caisse a d’ailleurs en cours d’instance adressé une nouvelle notification d’indu, datée du 12 avril 2024, qui précise cette fois-ci la nature (allocation de soutien familial, allocations familiales, allocation aux adultes handicapés) et la date des versements en cause (d’octobre 2020 à septembre 2023), le montant des sommes réclamées (trois créances distinctes au titre de chacune des allocations précitées, pour les montants de 4.981,07 euros, 6.199,67 euros et 33.457,05 euros, soit un total réclamé de 44.637,79 euros) et le motif justifiant la récupération de l’indu (« suite au rapport d’enquête du 18/09/2023 » […] vous avez faussement déclaré résider dans le département de [Localité 13] en 2020 alors que vous avez vécu à l’étranger (Madagascar) de 05/2020 à 08/2020 puis de 10/2020 à 09/2023. De ce fait, vos prestations ont été supprimées sur les périodes d’absence du territoire. »).
Le tribunal considère avec l’allocataire qu’il s’agit d’un aveu de l’irrégularité affectant la notification d’indu du 9 octobre 2023, laquelle est en tout état de cause irrégulière comme ne comportant pas les mentions exigées par l’article R. R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la notification d’indu du 9 octobre 2023 sera annulée.
Par voie de conséquence, les sommes retenues au titre de l’indu notifié le 9 octobre 2023 devront être restituées à l’allocataire (ce que la caisse affirme avoir fait, le 30 avril 2024, pour un montant total de 277,17 euros).
La caisse rappelle cependant à juste titre que l’annulation de l’acte de notification n’a pas de conséquence sur l’indu qui peut être à nouveau faire l’objet d’une procédure de recouvrement (si l’indu n’est pas prescrit).
Or, la nouvelle notification d’indu du 12 avril 2024, intervenue en cours d’instance et pour un montant de 44.637,79 euros, ne fait pas l’objet de critique précise.
L’allocataire se prévaut en revanche de ce qu’il n’a jamais été informé des griefs reprochés et de ses droits, le rapport d’enquête, qui n’est signé ni du contrôleur ni de l’allocataire, ne démontrant pas, selon lui, une notification régulière au sens des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Mais, le rapport d’enquête constitue un acte préalable à la décision par laquelle la [8] met à la charge d’un allocataire un indu. Dès lors, un tel rapport d’enquête ne constitue pas une décision faisant grief et les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la [8] de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue du contrôle qu’il a effectué.
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la notification d’indu du 12 avril 2024.
Sur l’intention frauduleuse :
L’allocataire conteste toute intention frauduleuse en expliquant qu’il ignorait qu’il devait préciser qu’il résidait par périodes à Madagascar – pour que son fils, dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 14] de [Localité 13] du 7 juin 2021, puisse maintenir des liens avec sa mère, de nationalité malgache -, et ce d’autant qu’il pensait être en droit de prolonger son séjour au-delà de trois mois à Madagascar s’il justifiait de son apprentissage d’une langue étrangère en application des dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et que Madagascar n’a levé son confinement lié au Covid qu’au mois de novembre 2021.
Le tribunal note au préalable que la notification de suspicion de fraude a été adressée à l’allocataire dans le cadre de la procédure de pénalité administrative prévue par l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, et sur laquelle la commission administrative ne s’est pas encore prononcée, et non dans le cadre de la procédure de notification d’indu contestée.
En tout état de cause, la bonne foi est indifférente quant à l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse dès lors que celle-ci justifie que les prestations ont été indûment versées.
Il ne peut donc s’agir d’un motif d’annulation de l’indu.
En tout état de cause, force est de constater que, selon les productions, l’allocataire a résidé à Madagascar du 5 mai 2020 au 6 septembre 2020 et du 24 octobre 2020 au 5 septembre 2023, et à [Localité 13] du 7 septembre 2020 au 23 octobre 2020, et que l’enfant [B] ne réside en France que depuis le mois de septembre 2023, de sorte que la condition de résidence prévue par les articles [12] 512-1 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour les prestations familiales liées à la charge d’un enfant, et les articles L. 821-1 et R. 821-1 du même code, pour l’allocation aux adultes handicapés, n’a pas été respectée.
Les arguments avancés par l’allocataire pour justifier la durée de ses séjours à Madagascar ne sont pas opérants dès lors, en particulier, s’agissant de l’apprentissage d’une langue étrangère, qu’il ne justifie pas, « dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle » – l’attestation produite, qui indique que l’intéressé « venait deux mois dans l’année durant 2018 à 2023 dans [l'] établissement pour suivre des cours de langue malgache », sans autre élément et compte tenu de la durée des séjours, étant manifestement insuffisante.
Il convient de considérer, comme le soutient la caisse, que les agissements de l’allocataire ne démontrent pas une quelconque volonté de revenir sur le territoire français après la réouverture des frontières à Madagascar.
Par ailleurs, l’absence de résidence de l’enfant sur le territoire français avant le mois de septembre 2023 n’est pas discutée.
Enfin, il convient de relever, avec la caisse, que l’allocataire n’a jamais informé la caisse qu’il se trouvait à l’étranger, alors qu’il a déclaré, lors de deux déclarations de situation du 23 avril 2019 et du 6 mai 2019, qu’il résidait à [Localité 13], en mentionnant une adresse située à [Localité 15] (avec une attestation d’hébergement à titre gratuit) – les déclarations rappelant qu’il avait l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant ces déclarations -, a échangé plusieurs mails avec la caisse en particulier pour l’informer de son séjour en métropole du fait du décès de sa mère (le 21 octobre 2020) et pour réclamer des documents concernant l’allocation de soutien familial (le 29 octobre 2020), a confirmé sa situation auprès de la caisse (les 15 et 18 octobre 2021), et a écrit à ses services, le 2 décembre 2021, pour s’étonner de ce que l’ASF n’ait été versée que sur le mois de janvier 2022 et non sur les mois précédents, et réclamer la régularisation de son dossier.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’indu notifié le 12 avril 2024 doit être confirmé dans son principe et son étendue.
Il sera par conséquent fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 12 avril 2024.
Sur la demande de remise totale de l’indu :
A l’appui de sa demande, l’allocataire fait valoir qu’il est le seul référent de son fils, âgé de 7 ans, pour lequel il perçoit une [5], et qu’il doit subvenir seul à ses besoins avec pour seules ressources l’allocation aux adultes handicapés.
Cette demande a été soumise à la commission de recours amiable par courrier du 11 juin 2024, reçu le 18 suivant.
Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’allocataire s’est rendu coupable à tout le moins de fausses déclarations, réitérées, tenant aussi bien à sa résidence à [Localité 13] qu’à celle de son fils sur le territoire français.
Ces fausses déclarations excluent la remise de dette sollicitée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’allocataire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [M] [Y] recevable ;
ANNULE l’indu notifié le 9 octobre 2023 ;
ORDONNE en tant que de besoin à la [9] [Localité 13] de restituer à Monsieur [M] [Y] les sommes éventuellement retenues sur ses prestations au titre de l’indu notifié le 9 octobre 2023 ;
JUGE cependant que la notification d’indu du 12 avril 2024 est régulière ;
JUGE que l’indu notifié le 12 avril 2024 est bien-fondé dans son principe et son montant ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la [9] [Localité 13] la somme de 44.637,79 euros au titre de l’indu notifié le 12 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de remise de dette ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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