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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 21/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 21/02289 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMJJ
Jugement Rendu le 10 MARS 2026
AFFAIRE :
[X] [T] [G] [H] [W] épouse [V]
[Y] [I] [N] [Q] [V]
C/
[O] [S]
[D] [P] épouse [S]
ENTRE :
1°) Madame [X] [T] [G] [H] [W] épouse [V]
née le 10 Septembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) M. [Y] [I] [N] [Q] [V]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) M. [O] [S]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Responsable de projet, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [D] [P] épouse [S]
née le 01 Juin 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
Salariée agricole, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de M. le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 10 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2019, M. [Y] [V] et Mme [X] [V] ont acquis auprès de M. [O] [S] et de Mme [D] [S] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (21) pour un prix de 280 000 euros.
Après la prise de possession du logement, M. [Y] [V] et Mme [X] [V] se plaignaient de fuites au niveau du toit en lauze d’un des deux corps de ferme de la maison.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 22 mars 2023.
Par acte du 21 octobre 2021, M. [Y] [V] et Mme [X] [V] ont fait attraire M. [O] [S] et de Mme [D] [S] aux fins de réduction du prix de vente au titre de l’action en garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [O] [S] et de Mme [D] [S], au visa des articles 1112-1, 1137 et 1641 et suivants du code civil, ont sollicité de voir :
— condamner solidairement M. [O] [S] et Mme [D] [S] à leur payer la somme de 70 936,16 euros au titre de la réduction du prix de la vente conclue le 20 novembre 2019 ou à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, au visa des articles 1112-1, 1137 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, M. [O] [S] et de Mme [D] [S] sollicitent de voir :
— débouter M. [Y] [V] et Mme [X] [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [Y] [V] et Mme [X] [V] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Drouhot conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire, clôturée par ordonnance du 09 décembre 2025, a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande au titre du dol
En vertu de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pour être caractérisée, la réticence dolosive suppose à la fois un manquement à l’obligation d’information procédant de l’intention de tromper qui ne soit donc ni une erreur, ni une négligence, et un manquement qui provoque effectivement une erreur elle-même déterminante du consentement du cocontractant.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir en substance au soutien de la demande de réduction du prix de vente sur le fondement du dol à la hauteur des sommes qui devront être engagées pour la reprise des bâtiments, qu’ils souhaitent obtenir une habitation conforme à sa destination. Ils rappellent que dans les années qui ont précédé la vente, la maison avait subi des infiltrations ce qui résulte du témoignage d’un voisin, M. [L] qui avait abordé cette question s’agissant de la toiture en pierres de lave avec les consorts [S]. Par ailleurs, ils rappellent que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue la problématique des infiltrations qui précédait la vente et que les vendeurs ne pouvaient ignorer. Ils ajoutent que pour autant qu’ils puissent être retenus comme ayant eu pleinement conscience de la vétusté de la toiture, ils ne pouvaient toutefois pas déceler les désordres liés aux infiltrations puisqu’ils ont été tus et dissimulés par une remise en peinture totale de la partie de la maison ayant subi les infiltrations. Pour autant, les vendeurs ne les ont pas informés de cette situation pas plus que l’agent immobilier qui atteste de l’absence de toute imperfection dans l’espace intérieur repeint, alors qu’il s’agissait d’une information déterminante, étant rappelé que leur chambre se situe sous la toiture litigieuse. Ces éléments constituent dès lors des manœuvres dolosives ainsi qu’une réticence dolosive dès lors que quelques jours après la vente, ils ont constaté des traces d’humidité et des infiltrations dans une chambre et au niveau de la mezzanine à la faveur de fortes pluies.
Les consorts [S] font valoir à titre préliminaire que la toiture en lauze n’a pas fait l’objet de réfection contrairement à la toiture du bâtiment principal qui a été totalement reprise en 2019, car cela ne le nécessitait pas. Ils ajoutent que lors des visites, la toiture litigieuse ancienne était parfaitement visible à hauteur d’homme côté Sud et depuis la route s’agissant des deux versants, de sorte que les acquéreurs n’ont pu se méprendre sur son caractère très ancien. Ils expliquent en produisant des photographies dans leurs écritures qu’ils ont réalisé des travaux d’embellissement dans les deux corps de ferme ce qui démontre leur absence totale de volonté de masquer la réalité de la situation s’agissant de la problématique d’infiltrations. Ils estiment que les demandeurs ne démontrent pas que leur consentement a été vicié par des manœuvres ou des réticences dolosives. Ainsi, ils estiment que l’attestation délivrée par M. [L] est sujette à caution en ce que d’une part, ce dernier n’est pas en capacité de dater précisément un prétendu échange avec eux s’agissant d’infiltrations qualifiées de légères et peu fréquentes sur le toit en lauze, qu’ils n’ont pas le souvenir d’avoir eu cette discussion, qu’il n’a jamais pénétré dans la maison et d’autre part, son écrit est de pure complaisance, en ce qu’il aurait été intéressé par l’acquisition de la maison s’il en avait eu les moyens. Par ailleurs, s’agissant de l’attestation délivrée par l’agent immobilier, M. [A], ils rappellent qu’il a été en charge non seulement de la vente de 2013 les concernant mais également de celle litigieuse de 2019 de sorte qu’il connaît l’historique de cette habitation et n’aurait ainsi pas manqué d’avertir ses clients d’une éventuelle problématique d’infiltration survenue durant la période 2013-2019. Ils ajoutent qu’il convient de prendre des précautions s’agissant de la teneur de son attestation puisqu’il a noué des liens d’amitié avec les acquéreurs qui le nomment par son prénom dans les échanges SMS. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les demandeurs ont pu avoir accès au bien pour le visiter de manière totalement libre d’autant plus qu’ils ont quitté effectivement la maison le 18 juillet 2019 pour des raisons professionnelles. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’agent immobilier, et ainsi que cela résulte des relevés de météorologie, des épisodes pluvieux ont été enregistrés entre mars 2019 et novembre 2019 ce qui aurait pu permettre éventuellement de constater des désordres lors des visites effectuées sur cette période. Enfin, contrairement à ce qu’indique M. [A], les poutres n’ont pas été repeintes. S’agissant de la photographie du pot de peinture versée aux débats, ils expliquent qu’il concerne les boiseries extérieures ce qui est donc sans emport avec le litige et qu’ils l’ont laissé à dessein dans l’habitation pour que les acquéreurs disposent de ses références exactes ce qui montre qu’une telle défense est basée sur la mauvaise foi des demandeurs. Enfin, l’élément moral du dol n’est pas rapporté ainsi que cela résulte des attestations de l’entourage amical et familial des défendeurs qui n’ont jamais constaté quelque infiltration que ce soit lors de leur séjour.
Sur ce,
En l’espèce, les désordres liés aux infiltrations à savoir des traces et des auréoles mais également des dégradations le long des poutres principalement en R+1 sous la toiture en pierres de lave sont corroborés non seulement par le constat d’huissier dressé le 9 mars 2022 dans la chambre du couple mais également dans le palier mansardé et dans la salle de bain, mais également par les photographies versées aux débats par les demandeurs, et enfin par le rapport d’expertise judiciaire du 22 mars 2023.
Il ressort de ce rapport que la toiture litigieuse concerne une construction pouvant être datée du 18e siècle qui semble avoir été totalement aménagée dans ses dispositions actuelles dans le milieu du 20e siècle, la couverture actuelle en lave pouvant être datée de la fin du 19e siècle, l’expert précisant qu’en Bourgogne, la lave calcaire était restée en usage dans les campagnes jusqu’à la fin du 19e siècle. L’expert rappelle que de ses investigations il résulte que dans les années 1960, le propriétaire de l’époque avait été le premier à avoir aménagé en totalité les deux bâtiments litigieux.
Après consultation de la littérature concernant les couvertures en lave, l’expert note que « c’est près du faîtage que les laves ont tendance à glisser à partir de là, l’eau s’introduit et provoque fuite et dégâts de la charpente ».
L’expert ajoute que dans les campagnes, à l’époque, les toitures en laves étaient remaniées chaque année par les habitants, qui après repérage des fuites dans les combles, procédaient eux-mêmes au remplacement, rappelant que ces bâtiments servaient de greniers de stockage des récoltes mais en aucun cas à des habitations, ajoutant que le respect des règles d’aération et de ventilation était primordial pour aérer les toitures. L’expert rappelait, après questionnement des professionnels spécialisés dans la construction en pierres de lave qu’il n’a jamais été observé l’aménagement de pièces de vie directement sous une couverture en lave puisqu’une telle toiture n’est jamais étanche et demande un entretien régulier après 30 années d’existence. Il précise que la lave est un matériau très dense et peu poreux de sorte qu’il peut retenir l’humidité et les vapeurs d’eau et qu’à défaut de circulation d’air sous la toiture, cette humidité peut provoquer des problèmes de condensation et de moisissures. Tel est le cas en l’espèce puisque l’enfermement des éléments de bois de charpente par un enduit plâtre conjugué à l’absence de ventilation participent à l’emprisonnement de l’humidité, à un pourrissement des bois, à un développement de mousses et de champignons.
L’expert note que la toiture litigieuse est peu inclinée de sorte qu’elle porte une charge plus importante en matière d’eau et d’humidité. Il rappelle que les laves sont posées les unes sur les autres et ne tiennent que par leur poids, leur chevauchement assurant l’étanchéité.
Il note en l’espèce que l’état sanitaire de la couverture litigieuse en lave est très mauvais, que des laves sont cassées, avec présence de désorganisations et de nombreux dévers.
Les constatations matérielles effectuées par l’expert montrent au point de la fuite en comble sous rampant R + 1, un état humide et une fuite avérée, les bois apparaissent comme dégradés par l’humidité. Il note que des fuites d’eau ont donc contribué à la détérioration des pièces de bois de la charpente.
L’expert conclut à l’existence d’un « état sanitaire des plâtres et de la charpente moyen à mauvais (aux points des infiltrations). A terme, sans intervention sur la toiture, le pourrissement des bois va se généraliser, l’humidité va s’enfermer dans les plâtres de façon persistante engendrant des risques structurels ».
Il note que l’ensemble de la couverture est très vétuste et « ne peut mentir sur son âge même pour une personne non avertie. Son état sanitaire médiocre est visible à l’œil nu d’autant qu’elle est à hauteur d’homme sur la face sud ». Il indique qu’il est improbable compte tenu des constats opérés qu’aucune infiltration d’eau n’ait été constatée au fil des années encore moins au cours des 10 dernières années et en déduit que la toiture est affectée d’infiltrations qui étaient préexistantes à la vente et mais qu’elles pouvaient être décelées avant la vente par un acquéreur « moyennant » (sic) diligent ajoutant que le vendeur n’avait pas pu ne pas en avoir connaissance”.
En conclusion, il indique qu’il ne s’agit pas d’un vice caché ou apparent mais bien d’un état général sanitaire médiocre de la toiture du à sa grande vétusté et à l’enfermement partiel de la charpente sous rampant précisant que l’ensemble est totalement visible de tous car l’accès en est très facile. Il indique que des travaux de couverture dans son ensemble sont à prévoir rapidement au vu des désordres constatés en extérieur et progressivement en intérieur.
Sur la question de savoir si les vendeurs ont tenté de dissimuler les infiltrations, les critiques émises par les défendeurs sur la crédibilité de l’attestation de M. [L] peinent à convaincre la juridiction faute d’éléments tangibles et vérifiables. En tout état de cause, quand bien même cette attestation est empreinte de subjectivité et d’imprécision sur la date de précédentes infiltrations en 2016 ou 2017, soit deux ans avant la vente litigieuse, il apparaît toutefois qu’à la lumière des conclusions d’expertise, la question des infiltrations qualifiées de légères et peu fréquentes sur le toit couvert en pierre de lave a nécessairement été abordée puisqu’un tel phénomène est intrinsèquement lié à la nature de ce matériau et à ce procédé constructif ancestral.
En outre, s’il n’est pas contesté que les vendeurs ont procédé à une réfection totale des deux corps de ferme tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, les photographies insérées par les défendeurs dans leurs écritures ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’écarter l’attestation de l’agent immobilier en charge de la vente de la maison à compter du 29 mars 2019 lequel affirme que les consorts [S] effectuaient à cette époque une remise en peinture totale de l’étage mansardé de sorte qu’il ne présentait aucune imperfection lors de la présentation du bien aux futurs acquéreurs.
De même, le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif pour suivre les défendeurs dans leur raisonnement s’agissant de la connaissance par l’agent immobilier de l’historique de ce bien entre 2013 et 2019, puisqu’il aurait été chargé de la précédente transaction, ces derniers procédant ainsi par voie d’allégations.
Toutefois, les consorts [V] ne peuvent valablement fonder leur raisonnement sur la présence d’un pot de peinture laissé dans l’habitation par les vendeurs lesquels rapportent la preuve qu’il s’agit en réalité d’une peinture de couleur « jaune-verte » pour des boiseries ainsi que cela résulte de la mention « spéciale bois 2010 » avec les références H2-20-70, ce code correspondant d’une part à la famille de teinte et d’autre part, au niveau de clarté permettant ainsi d’obtenir exactement la même teinte pour des travaux ultérieurs. Or, une telle peinture n’a pas pu être utilisée à l’intérieur pour les travaux d''embellissement en blanc sous rampants R+1 sous le toit en pierres de lave.
En tout état de cause, quand bien même des tels travaux de rafraîchissement auraient été entrepris, peu de temps avant la mise en vente, cela ne prouve pas de manière évidente une volonté de dissimulation quelconque, un tel procédé étant courant lors de la mise en vente d’un bien, même si la présence de traces d’infiltrations au cours de l’occupation du bien par les défendeurs est certaine pour l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les éléments de toiture en lauze étaient parfaitement visibles par les acquéreurs lors des visites préalables à la vente, et l’état de vétusté avancée de la toiture en pierres de lave également, même pour un acheteur profane, une partie au Sud était même située à hauteur d’homme.
Il en résulte que les consorts [V] avaient la possibilité par leurs propres constatations de prendre conscience de la grande vétusté de la toiture et des dégradations extérieures qui ne pouvaient qu’avoir des conséquences délétères sur l’étanchéité sources d’infiltrations.
Or, si le tribunal n’a pas connaissance du nombre, de la fréquence, et des dates des visites effectuées par les acquéreurs qui ne contestent pas avoir pu inspecter le bien librement, il résulte des éléments météorologiques communiqués en défense que la localité a bénéficié de plusieurs épisodes pluvieux sur la période de mise en vente du bien, ce qui permet de remettre en cause l’attestation de l’agent immobilier qui focalise les intempéries au lendemain de la vente, et un temps sec entre mars 2019 et novembre 2019, ce qui ne manque pas de surprendre.
En outre, les consorts [V] n’ont pas fait le choix de s’entourer de conseils spécialisés ou d’un homme de l’art pour notamment se forger une conviction précise sur la nature de la toiture en pierres de lave qui présentait indéniablement des spécificités compte tenu de son ancienneté et de ses particularités constructives.
Ils ne peuvent dès lors reprocher aux vendeurs d’avoir menti ou dissimulé des informations parfaitement disponibles dans la littérature portant sur les toits en lauze, les conclusions de l’expert étant à ce sujet particulièrement éclairantes sur l’incompatibilité consubstantielle à la nature de ce type de toiture avec la présence de pièces de vie, et le calfeutrement en sous face de la toiture avec du plâtre et d’enduits empêchant toute circulation d’air pourtant essentielle à l’évacuation de l’humidité collectée par le minéral.
En effet, lorsque des particuliers projettent d’acheter une bâtisse du XVIIIème siècle disposant d’un toit en lauzes d’époque ou, pour le moins, multi-séculaire, bien dont il n’était pas caché que des travaux d’aménagement avaient été effectués, après maintes visites du lieu y compris seuls, avec l’agence, il leur appartient d’adopter une attitude de prudence essentielle et de vérifier l’état de la toiture dont les consorts [S] ne leur ont jamais caché la vétusté.
En conséquence, les consorts [V] succombent donc dans l’administration de la preuve de mensonges ou de manœuvres ou d’une volonté des vendeurs de dissimuler des infiltrations sous la toiture en lauze.
Le dol en toutes ses composantes, reproché aux consorts [S] n’est donc pas caractérisé.
II/ Sur la demande au titre des vices cachés
Il résulte des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
C’est à l’acquéreur qui recherche la garantie du vendeur de supporter la charge probatoire en démontrant que les désordres qu’il dénonce résultent :
. de vices affectant l’immeuble suffisamment graves qui le rendent impropres à sa destination,
. préexistants à la vente,
. cachés lors de la vente.
Au soutien de leur demande au titre des vices cachés, les consorts [V] expliquent d’une part que les désordres sont bien antérieurs à la vente et qu’ils ont été dissimulés au moment de la vente par des vendeurs qui en avaient connaissance en raison des fuites inhérentes à un toit en lauze rendant le bien immobilier impropre à sa destination ou en diminue l’usage. Ils sollicitent ainsi réduction du prix de la vente à hauteur de 69 641,66 euros.
En défense, les consorts [S] indiquent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’état médiocre de la couverture en lauze est visible à l’œil nu et pouvait être décelé avant la vente par un acquéreur moyennement diligent de sorte que la condition relative au caractère caché du prétendu vice n’est pas rapportée. Par ailleurs, ils soulignent qu’ils peuvent se prévaloir de la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente, le bien ayant été acquis en l’état tel que constaté lors des visites, d’autant qu’ils ont été en capacité de se faire assister ou conseiller par des spécialistes avant de se porter acquéreurs.
Sur ce,
Sur le plan juridique, les désordres précités peuvent être qualifiés de vices affectant l’immeuble suffisamment graves pour le rendre impropre à sa destination, s’agissant de la couverture d’une habitation, ces défauts étant antérieurs à la vente malgré les dénégations des consorts [S].
En revanche ainsi que cela a été développé supra, l’expert considère que les vices précités ne sont ni apparents ni cachés mais pouvaient être décelés avant la vente par un acquéreur [moyennement] diligent » ajoutant que le vendeur n’avait pas pu ne pas en avoir connaissance.
Il explique que l’état sanitaire de la couverture litigieuse en lave est très mauvais, a constaté que des “laves [sont] cassées, des désorganisations et de nombreux dévers”.
Cet état général sanitaire médiocre de la toiture est dû à sa grande vétusté et à l’enfermement partiel de la charpente sous rampant étant rappelé que l’ensemble est totalement visible de tous car l’accès en est très facile.
Le tribunal peut vérifier qu’à la vue des photographies versées aux débats datées de mars 2020 soit 5 mois après la vente, les acquéreurs, même profanes, étaient en mesure de réaliser que des travaux seraient à envisager au minimum à moyen terme, et qu’il existait des risques importants d’infiltration que n’aurait pas eu un bien construit récemment.
Il convient dès lors d’en conclure que les vices à l’origine des infiltrations n’étaient pas cachés lors de la vente et que les consorts [S] ne doivent pas leur garantie pour les désordres qui en sont résultés.
III/ Sur la demande au titre de la violation de l’obligation d’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Aussi, l’engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de l’obligation d’information pré-contractuelle, exige :
— la connaissance par une partie d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, c’est-à-dire présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat,
— que légitimement elle ignore cette information ou fait légitimement confiance à son co-contractant.
La loi organise un partage de la charge de la preuve puisqu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Au soutien de leur demande formulée à titre très subsidiaire sur le fondement de la violation de l’obligation pré-contractuelle en application de l’article 1112-1 du Code civil, les consorts [V] font valoir que les requérants estiment que leurs vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence des infiltrations et qu’ils n’ont pas été pleinement informés de la réalité de l’état du bien mis en vente.
En défense, les consorts [S] rappellent qu’ils ignoraient l’existence des infiltrations, les demandeurs ne rapportant pas la preuve contraire, ce qui résulte des attestations versées aux débats et n’ont jamais tenté de les dissimuler de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir manqué à leur obligation d’information pré-contractuelle.
Sur ce,
Certes, il ressort du rapport d’expertise que les vendeurs ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance de la problématique des infiltrations précisant : « il semble improbable, au vu des dispositions intérieures et de la vétusté de la couverture qu’aucune infiltration d’eau n’ait été constatée au fil des années et encore de ces dix dernières années ».
Toutefois, s’agissant de l’état de la toiture, les consorts [S], en qualité de vendeurs, n’avaient pas à supporter l’obligation d’informer les consorts [V] sur l’état de la toiture, alors que la vétusté était visible et que le risque d’infiltration au regard de l’ancienneté du bâtiment était évident.
Les demandes indemnitaires subsidiaires des consorts [V] sur ce fondement seront rejetées.
III/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [V] et Mme [X] [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Nathalie Drouhot.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [V] et Mme [X] [V], condamnés aux dépens, devront payer à M. [O] [S] et de Mme [D] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DEBOUTE M. [Y] [V] et Mme [X] [V] de leur demande tendant à la réduction du prix pour dol concernant le bien immobilier acquis par acte du 20 novembre 2019, sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— DEBOUTE M. [Y] [V] et Mme [X] [V] de leur demande tendant à la réduction du prix au titre de l’action pour vices cachés concernant le bien immobilier acquis par acte du 20 novembre 2019, sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— DEBOUTE M. [Y] [V] et Mme [X] [V] de leur demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle concernant le bien immobilier acquis par acte du 20 novembre 2019, sis [Adresse 4] à [Localité 6]. ;
— CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [X] [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Nathalie Drouhot ;
— CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [X] [V] à payer à M. [O] [S] et de Mme [D] [S] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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