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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/00924 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE7D
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [N] C/ S.A. MFC HEXAOM (ANCIENNEMENT MAISONS EVOLUTION)
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A] [E] [N],
né le 08 Mars 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
MFC HEXAOM (ANCIENNEMENT MAISONS EVOLUTION), S.A. à conseil d’administration, enregistrée au RCS sous le n°095 720 314 000 12, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [N] et Madame [B] [D] ont conclu avec la société Maisons évolution un contrat de construction d’une maison individuelle au [Adresse 4], à [Localité 7] (Yvelines).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 9 juillet 2020.
Le 13 juillet 2020, Monsieur [K] [N] a notifié à la société Maisons évolution une série de réserves supplémentaires.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner en référé la société Hexaôm, venant aux droits de la société Maisons évolution, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lever les réserves, subsidiairement à lui payer la somme de 26 327,14 € à titre de provision aux fins de lever les réserves non levées, et à titre plus subsidiaire, une mesure d’expertise.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [K] [N] a maintenu ses demandes.
La société Hexaôm, venant aux droits de la société Maisons évolution, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard des dispositions de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [K] [N] estime que son action, engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le délai de cinq ans, n’est pas prescrite.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par message reçu en cours de délibéré le 27 janvier 2026, le conseil de la société Hexaôm a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure utilement.
Par message reçu en cours de délibéré le 27 janvier 2026, le conseil du demandeur s’est opposé à cette demande.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Enfin, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, alors qu’elle a été assignée à personne morale le 24 juin 2025 et qu’elle n’a été représentée ni à l’audience du 25 septembre 2025, ni à celle du 4 décembre 2025, la société Hexaôm n’a constitué avocat que le 21 janvier 2026, soit près de sept mois après la délivrance de l’assignation, sans aucunement faire état d’aucune circonstance permettant de justifier, ni même d’expliquer une telle tardiveté.
Dans ce contexte, chacune des parties ayant droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable, il n’y a pas lieu de différer davantage le prononcé de la décision, l’affaire ayant déjà donné lieu à une première réouverture des débats, ce dont la défenderesse ne conteste pas avoir été informée dès le 14 novembre 2025.
La demande de réouverture des débats est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement instituée pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être mise en oeuvre dans le délai d’un an prévu par ce texte (3ème Civ., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-18.770).
En l’espèce, la présente instance n’a été introduite que le 24 juin 2025 soit plus d’un an après le procès-verbal de réception avec réserve, et plus d’un an après la notification de réserves complémentaires le 13 juillet 2020, sans qu’il ne soit justifié d’une cause d’interruption du délai prévu à l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil.
En conséquence, il convient de dire irrecevable pour cause de prescription l’action en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, dont la demande d’injonction de lever les réserves.
En revanche, le surplus des demandes est recevable, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, III, n° 20).
Sur la demande subsidiaire de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si dans un courriel du 4 février 2025, Monsieur [X] [U] de la société Hexaôm mentionne que « nous ne refusons en aucun cas d’intervenir pour levées des différentes réserves », les seules pièces versées aux débats, à savoir le contrat de construction d’une maison individuelle, le procès-verbal de réception avec réserves, le courrier du 13 juillet 2020 notifiant de nouvelles réserves, des copies d’échanges entre les parties, des photographies non datées et des devis, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé un manquement de la société Hexaôm à ses obligations contractuelles, ni l’étendue d’un préjudice en résultant pour le demandeur.
La demande de provision est donc rejetée, comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [N] justifie, au regard des réserves émises à la réception et dans les huit jours qui ont suivi et des courriers versés aux débats, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [N] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du rejet des demandes principales, la seule demande à laquelle il est fait droit étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [N].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Disons irrecevable comme prescrite l’action en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, dont la demande d’injonction de lever les réserves ;
Rejetons la demande subsidiaire de provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
E-mail : [Courriel 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans la pièce n° 7 du demandeur jointe à l’assignation, et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – donner son avis sur les désordres constatés et les réserves non levées ;
3° – fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire si la société Hexaôm, venant aux droits de la société Maisons évolution, a réalisé la construction dans les règles de l’art et si elle a respecté ses obligations contractuelles ;
4° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5° – fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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