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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Jérôme de Montbel
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M7V
PARTIES :
DEMANDERESSE
YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 844 539 197 dont le siège social est sis 5 Avenue du Fief – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET ET ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le 21 Octobre 1985 à DIJON (21), demeurant 1 avenue du Pontet – 13011 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Yamaha Motor Finance France, a consenti, par l’intermédiaire de la société SPIRIT MOTOR AIX, à Mr [Q] [Y] un contrat de crédit affecté numéro 015892 à l’achat d’un véhicule neuf de marque Yamaha et pour modèle XP500ADX, immatriculée jyasj18g000017924 d’un montant de 12 872 euros, remboursable en 60 mensualités de 246,82 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,66 % et un taux annuel effectif global de 6,525 %.
Le véhicule a été livré le 17 juin 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Yamaha Motor Finance France a, par lettres recommandées des 29 août 2023, 3 octobre 2023 et 9 avril 2024, mis en demeure Mr [Q] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 13 février 2025 avec accusé de réception du 14 février 2025, la société Yamaha Motor Finance France lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Yamaha Motor Finance France, agissant par son représentant légal, a ensuite fait assigner Mr [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
15 228,59 euros au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, avec capitalisation des intérêts,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle a sollicité en outre la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à être autorisé à l’appréhender entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouve.
Par courrier recommandé avec accusé de réception an date du 21 novembre 2025, la demanderesse a notifié à Mr [Q] [Y] des conclusions complémentaires aux termes desquelles elle a sollicité, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société Yamaha Motor Finance France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclusions complémentaires.
Bien que convoqué selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mr [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue dans l’offre de crédit, au sein du titre « 10. DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » qui stipule que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il en résulte qu’une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 12 872 euros, et le capital restant dû s’élève selon le décompte versé aux débats à 8 978,25 euros.
Il s’en déduit une créance de 8 978,25 euros au profit de la société CA Yamaha Motor Finance France.
Il convient donc de condamner Mr [Q] [Y] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, il ressort de la facture n°1019908 du 21 juin 2023 qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur. Cette clause est également reprise dans le contrat de prêt du 18 avril 2023 à la page (« Sûreté et garantie exigée : réserve de propriété »).
Toutefois, aucune quittance subrogative signée par le vendeur ni de subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l’acheteur ne sont versés aux débats.
S’il est donc acquis que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur, la requérante n’apporte pas la preuve d’une subrogation à son bénéfice.
A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, ces deux conditions n’étant pas réunies, la demande de restitution du véhicule et celles subséquentes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mr [Q] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société Yamaha Motor Finance France recevable ;
DECLARE abusive la clause contenue dans l’offre de crédit, au sein du titre « 10. DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR »,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de Mr [Q] [Y] n’a pas été régulièrement prononcée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de la société Yamaha Motor Finance France en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 25 avril 2023 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Mr [Q] [Y] le 25 avril 2023 auprès de la société Yamaha Motor Finance France ;
CONDAMNE Mr [Q] [Y] à payer à la société Yamaha Motor Finance France la somme de 8 978,25 euros (huit mille neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Yamaha Motor Finance France de sa demande de restitution avec astreinte du véhicule,
DÉBOUTE la société Yamaha Motor Finance France de sa demande d’être autorisé à appréhender la moto entre toutes mains et en quelque lieu qu’elle se trouvera,
DÉBOUTE la société Yamaha Motor Finance France du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [Q] [Y] aux dépens.
La Greffière La Juge
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