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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 10 mars 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00336
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [B]
née le 17 Février 1974 à AIX-LES-BAINS (73),
demeurant 866 route du Béranger 73610 ATTIGNAT ONCIN
représentée par Maître Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [J] [S]
né le 20 Juillet 1968 à LYON (69),
demeurant 35 rue Denfert Rochereau 69004 LYON
représenté par Maître Séverine DERONZIER, substituée par Maître Adèle EYNARD-MACHET avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 20 Juillet 1968 à LYON (69),
demeurant 35 rue Denfert Rochereau 69004 LYON
représenté par Maître Séverine DERONZIER, substituée par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [R] [N],
demeurant 2 Place de la commune de Paris 38600 FONTAINE
représenté par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Federico STEINMANN de l’AARPI TOTEM AVOCATS, substitué par Maître Manon SALLEMAND, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 10 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] est propriétaire-occupante d’une maison à usage d’habitation constituant sa résidence principale sise 866 Route du Béranger 73610 ATTIGNAT-ONCIN.
Monsieur [J] [S] est propriétaire de la maison voisine mitoyenne laquelle constitue sa résidence secondaire.
Au cours de l’été 2024, Monsieur [J] [S] a fait réaliser des travaux de rénovation portant notamment sur la charpente, la couverture et la zinguerie de sa maison.
À la suite de ces travaux, un différentiel de hauteur est apparu entre les deux couvertures au droit de la mitoyenneté, occasionnant des désordres affectant la toiture de Madame [K] [B].
Des démarches ont été entreprises auprès de Monsieur [J] [S], sans qu’une solution pérenne n’ait pu être mise en œuvre.
Dans ce contexte, Madame [K] [B] a saisi son assureur de protection juridique, la Société PACIFICA, laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 11 avril 2025, suivie d’un rapport en date du 14 avril 2025.
À l’issue de ce processus amiable, la Société PACIFICA en sa qualité d’assureur protection juridique de Madame [K] [B] a tenté d’obtenir une prise en charge du dossier auprès de Monsieur [J] [S], sans succès.
Suivant exploit du commissaire de justice du 27 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [K] [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [J] [S] sur le fondement de l’article145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00336.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [S] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [R] [N] sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable l’action aux fins d’intervention forcée régularisée à l’encontre de Monsieur [R] [N],
— PRONONCER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par Madame [K] [B] et enregistrée sous le n° de RG 25/00336.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00394.
L’affaire n°RG 25/00336 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire n°RG 25/00394 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [K] [B] demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qui lui plaira, avec mission habituelle en la matière afin de déterminer les circonstances, les causes et les conséquences du sinistre, ainsi que son imputabilité, et notamment la mission détaillée dans les conclusions,
— DONNER ACTE à Madame [K] [B] de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction,
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [N] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [R] [N] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— DONNER ACTE à Monsieur [R] [N] de ce qu’aucune pièce contractuelle n’est produite par Monsieur [J] [S],
— DONNER ACTE à Monsieur [R] [N] de ses protestations et réserves d’usage.
A l’audience, Monsieur [J] [S] a maintenu ses moyens et demandes de l’assignation qu’il a faite délivrer à Monsieur [R] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [R] [N]
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 avril 2025 qu’aucune facture des travaux n’a été fournie aux experts (pièce n°3 [B]).
Au surplus, le courrier du 15 avril 2025 émanant de la Société PACIFICA en sa qualité d’assureur protection juridique de Madame [K] [B] précise que vous n’avez pas apporté de facture attestant de l’intervention d’un professionnel. De sorte que votre responsabilité est directement recherchée sur le fondement des articles 662 du code civil et 1240 et suivants du même code (pièce n°4 [B]).
Monsieur [J] [S] soutient avoir recherché un artisan via Le Bon Coin et avoir été contacté par Monsieur [R] [N]. Il indique avoir effectué des virements à ce dernier et produit une plainte déposée contre lui pour escroqueries (pièces n°1 à n°3 [S]).
Monsieur [R] [N] indique qu’aucun devis ni facture à son nom n’est versé aux débats tout en précisant ne pas s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’appel en cause de Monsieur [R] [N] est justifié, la mesure sollicitée étant susceptible de concerner des travaux qui lui sont imputés afin d’assurer le contradictoire et de lui rendre la décision à intervenir opposable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de Monsieur [R] [N].
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 14 avril 2025 réalisé par la Société POLYEXPERT que des désordres sont constatés sur les tuiles de Mme [B], la toiture rénovée du voisin a été rehaussée causant un différentiel d’altimétrie entre les couvertures. (…) nous ne constatons pas d’infiltration d’eau au travers de la toiture de Mme [B] ni dommages consécutifs à l’intérieur de son habitation. (…) Des travaux sur la toiture du voisin mitoyen Mr [S] ont été réalisés non conformément aux règles de l’art (…). A la suite de ces travaux, des désordres sont constatés sur la couverture de votre assurée. La responsabilité du voisin mitoyen Mr [S] peut être engagée au titre de l’article 1240 du code civil. (…) Monsieur [S] n’était pas présent à la réunion d’expertise, aucun accord n’a pu être régularisé (pièce n°3, [B]).
A l’issue de ce processus, la Société PACIFICA en sa qualité d’assureur protection juridique de Madame [K] [B] a par courrier du 15 avril 2025, mis en demeure Monsieur [J] [S] de procéder à la reprise et/ou à l’indemnisation des travaux, sans succès, un rapport d’expertise (…) a été rendu. (…) vous n’avez pas recherché l’accord de notre assurée concernant l’exécution des travaux litigieux. (…) Le montant des réparations est estimé à hauteur de 38.557,42 €. Nous vous mettons en demeure de régler notre cliente de cette somme aux fins de reprise de vos travaux (pièce n°4 [B]).
Les démarches amiables n’ont pas permis de trouver une solution.
Dès lors, au regard des désordres dénoncés, des constatations techniques déjà réalisées et des incertitudes subsistantes quant à la nature, à l’origine, à l’étendue et aux conséquences des désordres, ainsi qu’aux travaux de reprise et à leur chiffrage, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [K] [B] et de Monsieur [J] [S], selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à Monsieur [R] [N] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [K] [B] et Monsieur [J] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdant au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Madame [K] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de Monsieur [R] [N],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [F] [U]
29 Impasse des Charges
38300 BOURGOIN JALLIEU
Mèl : jpcolomb.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [K] [B] et Monsieur [J] [S] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Madame [K] [B] et de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [J] [S] et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 € (trois mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [R] [N] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [K] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [J] [S] et Madame [K] [B] conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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