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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUJW
C/
M. [X] [U]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL HKH Avocats, Avocats INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE substituée par Me TROESTER, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 13 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit du 26 avril 2018, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, venant aux droits de la société FINANCO, a consenti à Monsieur [X] [U] le financement d’un véhicule à usage personnel de marque Dacia, modèle Sandero TCE 90 Lauréate, immatriculé [Immatriculation 3], sur la base d’un crédit de 14.017,26 euros, moyennant paiement de 60 mensualités de 242,92 euros chacune.
Monsieur [U] a cessé de payer certaines mensualités à compter du mois de janvier 2020 puis a ultérieurement bénéficié d’un plan de surendettement courant juillet 2021 à effet au 31 octobre 2021.
***
Se plaignant que Monsieur [U] a porté atteinte à ses droits, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait délivrer à Monsieur [X] [U], le 13 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement notamment de la somme due en principal de 10.600,41 euros ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros. La restitution du véhicule a été réclamée.
***
À l’audience du 10 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [X] [U] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Il est constant que Monsieur [X] [U] a été convoqué à l’audience du 10 février 2025 par assignation du 13 janvier 2025 (dépôt à étude / adresse inconnue du défendeur).
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a versé aux débats 15 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 03 juin 2020 (retard de paiement de 1.010,54 euros), la seconde lettre de mise en demeure du 23 novembre 2020 (retard de paiement de 1.214,60 euros), ainsi que le décompte de la créance à la date du 3 juillet 2024.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et permettent de fixer le montant de la somme due par le débiteur.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [X] [U] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 10.600,41 euros.
La restitution du véhicule sera ordonnée, dans la mesure où le véhicule appartient à la société de financement (clause de réserve de propriété).
Le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire. En cas de besoin, la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes en paiement formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 13 janvier 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [X] [U] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme en principal inclut la pénalité légale de 8% du capital restant dû.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10.600,41 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— AUTORISE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule loué de marque Dacia, modèle Sandero TCE 90 Lauréate, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— PRONONCE une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification à personne du présent jugement (aucune astreinte n’est donc due pour les 10 premiers jours suivant la signification à personne du jugement) ; PRÉCISE que l’astreinte court sur une période maximale de 200 jours ; DIT que la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire et DIT n’y avoir pas lieu de saisir le juge de l’exécution ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme en principal inclut la pénalité légale de 8 % du capital restant dû ;
— DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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