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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAKER TILLY STREGO, S.C.I. EN FACE c/ S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES |
Texte intégral
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKW3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01900 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKW3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Emmanuel HILAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. EN FACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS (plaidant) et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. BAKER TILLY STREGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS (plaidant) et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 31 janvier 2024, ayant désigné M. [D] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/02029 (MI 24/00000261).
Puis, par acte d’huissier du 30 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI EN FACE et la SAS BAKER TILLY STREGO ont fait assigner la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que la mission de l’expert soit étendue au chef suivant :
Examiner les désordres affectant le système de climatisation et de chauffage dans son intégralité, en ce compris les unités intérieures, extérieures, ainsi que l’ensemble des câbles et tuyauterie.Elles sollicitent en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [D] [N], dans sa note n°1 en date du 13 juin 2024, a constaté une défectuosité du compresseur de l’unité extérieure, potentiellement indépendante des désordres initialement dénoncés, il convient de dire justifiée l’extension de mission visant à examiner les désordres affectant le système de climatisation et de chauffage dans son intégralité, en ce compris les unités intérieures, extérieures, ainsi que l’ensemble des câbles et tuyauterie.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SCI EN FACE et la SAS BAKER TILLY STREGO, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02029 (MI 24/00000261) et RG n°24/01900 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02029 et MI 24/00000261,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues les opérations d’expertise confiées à M. [D] [N], suivant la décision en date du 31 janvier 2024 (RG n°23/02029 et MI 24/00000261) au chef de mission suivant :
Examiner les désordres affectant le système de climatisation et de chauffage dans son intégralité, en ce compris les unités intérieures, extérieures, ainsi que l’ensemble des câbles et tuyauterie.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que la partie ayant procédé à la demande d’extension de mission ou, à défaut, la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demanderesses, la SCI EN FACE et la SAS BAKER TILLY STREGO, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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